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Assurances privées

Clause de risques antérieurs et principe de continuité de la couverture RC

Dans son arrêt 4A_433/2025 du 27 mai 2026, le Tribunal fédéral rejette le recours d’un assureur responsabilité civile qui refusait de prester en vertu d’une police structurée selon le principe de la découverte du dommage (Loss-occurrence). Ce mécanisme rattache temporellement le sinistre au moment où le préjudice se manifeste, et non à la date de son fait générateur.

L’assurée, une société de fabrication de panneaux composites en aluminium destinés au revêtement de façades, bénéficie depuis plusieurs années d’une couverture responsabilité civile auprès du recourant. Le programme d’assurance repose sur une police-cadre, soumise au droit suisse, qui fixe les conditions générales – notamment le champ d’application temporel et les exclusions – et sur une police spécifique qui en suit le sort en cas de reconduction. L’ensemble couvre les risques de responsabilité civile liés à l’activité de l’assurée dans le monde entier. La police-cadre comporte en outre une clause de risques antérieurs, laquelle constitue le correctif usuel du principe Loss-occurrence. Dès lors qu’une telle police est susceptible de s’étendre à des sinistres dont l’origine peut précéder la période de garantie, l’assurée doit, pour prétendre aux prestations d’assurance, rendre vraisemblable qu’elle ignorait, lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, tout fait susceptible d’engager sa responsabilité.

Au courant des années 2013 et 2014, une procédure judiciaire en France révèle que les panneaux de l’assurée peuvent favoriser la propagation verticale du feu lors de l’incendie d’un immeuble de grande hauteur. Le tribunal français finit par écarter la de l’assurée, au motif que les panneaux sont conformes aux prescriptions de protection incendie alors en vigueur. Un risque de responsabilité subsiste néanmoins pour le futur dans tous les pays où l’assurée exporte ses produits.

Le 16 décembre 2016, l’assurée renouvelle la police spécifique, dont la couverture court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Le risque identifié lors de la procédure judiciaire susmentionnée se concrétise en 2019 lorsque l’assurée est visée par une class action en Australie (moment constituant le rattachement temporel du sinistre selon le principe du Loss-occurrence). L’assureur refuse alors de prester, estimant que l’assurée connaissait déjà le risque lors du renouvellement de la police. L’assurée saisit valablement le Handelsgericht zurichois.

La cause donne d’abord lieu à un arrêt du Handelsgericht, puis à un arrêt de renvoi du TF (TF 4A_503/2023, du 29 juillet 2024). Appelé à statuer une seconde fois, le Handelsgericht condamne l’assureur à prester. Il relève que celui-ci, en sus de mandater les avocats de l’assurée dans la procédure française, connaissait le risque lié à l’inflammabilité des panneaux et avait été en mesure de l’intégrer dans sa tarification.

L’assureur forme un nouveau recours devant le Tribunal fédéral, lequel tranche deux questions : (i) la qualification de la clause de risques antérieurs, déterminante pour la répartition du fardeau de la preuve et (ii) les limites de son invocation lorsque le rapport d’assurance se poursuit sans interruption avec une couverture équivalente.

Pour qualifier la clause de risques antérieurs, il sied de distinguer deux types de clauses.  La délimitation primaire (primäre Risikobegrenzung) circonscrit positivement l’étendue de la couverture. Il appartient à l’assurée de démontrer que le sinistre s’inscrit dans ce périmètre.  La délimitation secondaire (sekundäre Risikobegrenzung) soustrait, au contraire, certaines prétentions d’un risque en principe couvert. Il incombe alors à l’assureur d’apporter la preuve de l’exclusion de la prétention en question.  La qualification dépend du contenu matériel de la clause, indépendamment de sa formulation ou de son emplacement dans la police. En l’espèce, la clause 6.2 lit. d de la police-cadre relève de cette seconde catégorie, puisqu’elle exclut la couverture uniquement lorsque l’assurée avait connaissance, lors de la conclusion du contrat ou du renouvellement de la police, d’un fait susceptible de fonder sa responsabilité. Le Tribunal fédéral souligne à cet égard que l’absence d’une telle connaissance constitue un fait négatif indéterminé (unbestimmtes Negativum) par nature difficile à établir. Il s’ensuit que le fardeau de la preuve de cette connaissance préalable incombe à l’assureur. Celui-ci n’ayant pas satisfait à cette exigence probatoire, il ne saurait invoquer l’exclusion de couverture.

Sur la portée téléologique de l’interdiction de l’assurance rétroactive, le Tribunal fédéral précise la portée de l’art. 9 aLCA, auquel le recourant assimile la clause litigieuse. Dans son ancienne teneur, cette disposition frappait de nullité le contrat d’assurance lorsque, à sa conclusion, le risque avait déjà disparu ou le sinistre était déjà survenu. Elle visait ainsi à empêcher la souscription d’une couverture pour un sinistre déjà réalisé. Le Tribunal fédéral distingue toutefois cette hypothèse de celle d’un assuré qui renouvelle une police à l’identique, soit avec une couverture équivalente et un risque assuré inchangé. Dans ce cas, l’exclusion ne peut être invoquée que si l’assureur établit une rupture effective dans la continuité de la couverture. L’assurée ayant bénéficié en l’espèce d’une protection équivalente au moment où elle a découvert le risque, l’exclusion est privée de fondement. Le Tribunal fédéral consacre ainsi un principe de continuité de la protection d’assurance : lorsque des polices successives reposent sur le même principe de rattachement temporel, leur succession ne doit pas engendrer de lacunes de couverture imprévisibles, sous peine de réduire la couverture à une « loterie ».

Désormais, l’assureur privé ne peut plus opposer la clause de risques antérieurs au seul motif que l’assuré connaissait un fait potentiellement générateur de responsabilité lors du renouvellement. Il doit établir soit que ce fait ne tombait pas déjà sous une couverture équivalente, soit que le renouvellement a modifié le périmètre du risque assuré.

Sur le plan pratique, l’arrêt renforce la position de l’assuré confronté à un refus de couverture fondé sur une lecture strictement littérale de la clause de risques antérieurs. L’assuré conservera utilement les polices successives, avenants, questionnaires de souscription, déclarations de risque et échanges relatifs à la tarification pour démontrer l’absence de modification substantielle d’une période de couverture à une autre.

La solution retenue appelle néanmoins une observation. Le Tribunal fédéral fonde une partie de son raisonnement sur la notion de couverture « équivalente », sans préciser les critères permettant d’en tracer les contours. L’incertitude apparaît précisément dans les hypothèses intermédiaires : relèvement limité de la somme assurée, adjonction accessoire d’une activité couverte, extension territoriale marginale ou octroi d’une garantie supplémentaire de portée réduite. L’arrêt ne précise pas à partir de quel degré de modification du périmètre assuré, l’équivalence doit être niée, ni si celle-ci doit s’entendre strictement ou de manière plus fonctionnelle. En tout état de cause, l’assureur devra documenter l’équivalence – ou son absence – sous peine de voir sa réserve écartée pour défaut de preuve.