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Actualités suisses

L'Autorité de contrôle LBA publie sa pratique en matière d'assujettissement du trustee et du protector

L’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent revient sur l’assujettissement du trustee et du protector à la loi sur le blanchiment et confirme sa pratique. Le trust (et ses intervenants), bien que pratiqué au quotidien pour certains clients du secteur financier, peine encore à entrer dans les catégories établies par le droit suisse.
L’Autorité confirme qu’elle assimile le trust à une société de domicile ayant pour but de détenir et de gérer les valeurs patrimoniales d’un tiers. Elle renvoie en particulier à la définition de la société de domicile introduite à l’art. 3 OBA AdC, qui mentionne aussi bien les groupes organisés de personnes que les patrimoines organisés. La notion de société de domicile est par conséquent prise dans un sens large et c’est à la lumière des règles dégagées en matière de soumission à la LBA des organes des sociétés de domicile que doit être examiné le statut du trustee et du protector.
Le trustee devient propriétaire des valeurs patrimoniales confiées et administre le patrimoine en son nom, mais ce patrimoine est séparé et distinct de son propre patrimoine ou de celui d’autres trusts. S’en tenant à une interprétation économique de l’appartenance au tiers (cf. également l’art. 305ter al. 1 CPS), l’Autorité conclut que la patrimoine géré par le trustee en son nom propre appartient économiquement à un tiers, dès lors que la gestion doit sauvegarder les intérêts de tiers (les ayants droit économiques).
Sera donc soumis à la LBA le trustee gérant – à titre professionnel (cf. l’OAP-LBA) – des trusts en Suisse ou depuis la Suisse, ainsi que celui qui a son siège en Suisse et exerce son activité à l’étranger.
En ce qui concerne le protector, sa soumission à la LBA est déterminée par les critères classiques en la matière, à savoir le type d’activité qu’il est autorisé à déployer dans le cadre de la gestion du trust. Le protector est ainsi assujetti lorsqu’il a pour tâche d’intervenir dans les décisions en matière financière (en lieu et place du trustee ou conjointement avec ce dernier), et ne l’est pas si sa fonction se limite à surveiller le trustee ou le changer.