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L'avant-projet de la loi fédérale concernant la fiscalité de l'épargne est mis en consultation jusqu'au 10 septembre 2004

Dans le cadre des Bilatérales bis, la Suisse et l’Union européenne (UE) sont parvenus à un accord en mars 2003 en matière de l’imposition de l’épargne dans lequel la Suisse s’est engagée à appliquer des mesures équivalentes à celles prévues par la Directive communautaire sur l’épargne (2003/48/CE) qui sera applicable au plus tôt le 1er janvier 2005. C’est l’occasion de rappeler que cette Directive prévoit un échange automatique entre les Etats membres de l’UE d’informations relatives aux paiements de ces intérêts, afin de permettre une imposition effective des intérêts d’épargne perçus dans un Etats membre de l’UE par des personnes physiques qui ont leur résidence fiscale dans un autre Etat membre de l’UE.
En tant que mesure équivalente à cet échange d’informations, la Suisse s’est engagée à percevoir une retenue à la source auprès d’un agent payeur sis en Suisse sur les intérêts de source étrangère versés à l’égard d’une personne physique résident dans un Etat membre de l’UE. Le taux s’élèvera à 15 % durant les trois premières années, à 20 % durant les trois années suivantes et à 35 % par la suite.
Dans le but de mettre en œuvre sur le plan interne l’accord entre la Suisse et l’UE, le Conseil fédéral a élaboré un avant-projet de loi fédérale concernant l’accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l’épargne (LFisE). Cet avant-projet vise essentiellement à régler i) la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts, la divulgation volontaire des paiements d’intérêts et les peines en cas d’infractions aux dispositions de la LFisE, ainsi que ii) l’entraide administrative entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne en cas de fraude fiscale et d’infractions équivalentes (art. 1 al. 2). Concernant les notions de bases, telles que « agent payeur », « paiement d’intérêts » ou « bénéficiaire effectif », l’avant-projet renvoie aux définitions contenues dans la Directive (art. 2).
Selon l’avant-projet, tout agent payeur devra s’annoncer de sa propre initiative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) et prélèvera la retenue à la source conformément aux dispositions de la Directive (art. 3 et 4). L’impôt ainsi perçu sera viré chaque année à l’AFC au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivant le paiement des intérêts (art. 5). La retenue de l’impôt pourra cependant être remplacée par une déclaration de l’agent payeur à l’AFC des paiements d’intérêts, à condition que le bénéficiaire effectif l’y autorise expressément (art. 6).
L’AFC est compétente pour rendre toutes les décisions nécessaires à l’application des prescriptions de l’accord et de la LFisE. Elle aura notamment le pouvoir i) d’examiner sur place les livres de l’agent payeur, les pièces justificatives et autres documents, ii) de requérir des renseignements par oral ou par écrit, et iii) d’entendre les représentants de l’agent payeur (art. 7 al. 4). Par ailleurs, le secret fiscal est levé pour les communications de l’AFC aux Etats membres de l’UE sur les paiements d’intérêts et à l’égard des organes judiciaires ou administratifs dans les procédures prévues à l’art. 7 de la LFisE, étant précisé que le secret bancaire et les autres secrets professionnels protégés par la loi seront respectés (art. 9). Sur le plan pénal, l’avant-projet prévoit diverses infractions (art. 10 à 12) sanctionnées par des amendes pouvant aller jusqu’à CHF 250’000 en cas de soustraction ou de violation de l’obligation de déclarer.
Les dispositions relatives à l’entraide administrative en cas de fraude fiscale et d’infractions équivalentes sont relativement nombreuses et détaillées, raison pour laquelle nous nous bornerons à mentionner les points essentiels en revoyant le lecteur au texte de l’avant-projet pour le surplus. L’avant-projet prévoit tout d’abord un examen préliminaire qui consiste notamment à vérifier que les faits constitueraient un délit et non pas une soustraction d’impôt s’ils avaient été commis en Suisse. Si les conditions de l’octroi de l’entraide s’avèrent satisfaites, l’AFC demande ensuite au détenteur de renseignements la remise des informations requises. Les droits de ce dernier et de la personne concernée sont décrits aux articles 15 et 16. Si les renseignements exigés ne sont pas remis, deux mesures de contraintes peuvent être exécutées : des perquisitions et la saisie (art. 17 à 19). Par ailleurs, une procédure simplifiée est prévue en cas de consentement de la personne concernée à la remise des renseignements (art. 20). A l’issu de la procédure, l’AFC rend une décision finale motivée. Elle se prononce sur la question de savoir si les conditions de l’octroi de l’entraide sont remplies et décide de la transmission d’objets, de documents et de pièces à l’autorité compétente étrangère (art. 21). Cette décision peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 22).