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Fiscalité de l'épargne : signature de l'Accord et projet de directive de l'AFC

Le 26 octobre 2004, la Suisse et l’UE ont signé les neufs accords bilatéraux à Luxembourg. Ceux-ci comprennent notamment l’accord sur l’imposition des revenus de l’épargne, l’accord relatif à la lutte contre la fraude et l’accord concernant l’espace Schengen.
Rappelons que selon l’accord sur l’imposition de l’épargne, la Suisse s’engage à instaurer dès le 1er juillet 2005 des règles équivalentes à celles prévues dans la directive européenne 2003/48/EC du 3 juin 2003 sur l’imposition de l’épargne, à savoir une retenue à la source des revenus de l’épargne dont les bénéficiaires sont des personnes physiques résidant dans l’UE, ou en lieu et place une procédure de divulgation volontaire, et un échange d’information en cas de fraude fiscale et d’infractions équivalentes.
C’est l’occasion de mentionner la publication d’un projet de directive en allemand de l’AFC du 19 octobre 2004 relatif à cet accord et à l’avant-projet de loi fédérale concernant la fiscalité de l’épargne (à noter que cet avant-projet fera l’objet de débats devant le Parlement lors de la prochaine session d’hiver). La publication « anticipée » de ce projet a pour but de permettre aux agents payeurs de pouvoir s’orienter aussi tôt que possible en vue de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation sur l’imposition des revenus de l’épargne.
Le projet de directive est dense et contient de nombreuses informations. Par conséquent, nous nous limiterons à relever les cinq points traités par cette directive :
-1. L’agent payeur. Le projet précise quelles sont les personnes en Suisse qui entrent dans cette notion.
-2. Le bénéficiaire effectif. Le projet indique tout d’abord un certain nombre d’entités juridiques suisses et étrangères qui constituent des personnes morales et qui à ce titre n’entrent pas dans la notion de bénéficiaire au sens de l’accord. Puis, il apporte quelques précisions concernant l’identification du bénéficiaire (identité, résidence) en indiquant notamment que les agents payeurs doivent enregistrer le nom, le prénom et l’adresse conformément à la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment (LBA). Enfin, le projet se réfère une fois encore à cette loi pour dire qu’en pratique la notion de bénéficiaire effectif selon l’accord et celle de l’ayant droit économique au sens de la LBA devraient se recouvrir.
-3. L’intérêt. A relever notamment que le projet : i) distingue les intérêts directs et indirects (fonds de placement), ii) apporte quelques précisions relatives aux diverses catégories de fonds de placement, iii) développe les bases de calcul des intérêts directs et indirects, et iv) analyse le traitement des dérivés et des instruments financiers structurés.
-4. La retenue.
-5. La divulgation spontanée.
En outre, le projet contient 3 annexes dont l’une d’elles (Annexe A) donne une vue d’ensemble des produits financiers les plus courants sur le marché et indique lesquels donnent lieu à des intérêts soumis à l’impôt.
Certains points demeurent pour l’heure encore ouverts, notamment en ce qui concerne le traitement des trusts, car ils doivent être mieux approfondis et faire l’objet d’une coordination avec les autres Etats. Selon l’AFC, une version définitive devrait voir le jour au début de l’année prochaine. Les milieux intéressés disposent d’un délai au 30 novembre 2004 pour faire part à l’AFC de leur prise de position.