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Révision de l'ordonnance sur le registre de l'Autorité de contrôle LBA – procédure de consultation

L’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment vient d’ouvrir pour une durée d’un mois la procédure de consultation portant sur le projet de révision totale de son ordonnance sur le registre (RS 955.18), rebaptisée ordonnance sur la collecte des données de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (ordonnance sur les données).
Ce texte a pour objet de régler l’administration et l’utilisation des données – sous forme électronique ou papier – qui sont gérées par l’Autorité de contrôle et qui aident celle-ci à accomplir les tâches que la LBA lui fixe.
La révision proposée vise principalement :
-à mettre à jour les différentes sources de données ainsi que les types de données collectées ;
-à apporter des précisions quant à leur mode de saisie et de traitement ;
-à définir plus précisément les modalités de leur communication à des tiers ;
-à clarifier les formalités relatives à la conservation, à la suppression et à l’archivage des données.
L’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée est prévue pour l’automne 2005.
Si la révision présente une nouvelle structure par chapitre plus claire et un style plus conforme aux canons de bonne méthode législative, elle apporte également un certain nombre de changements qui, s’ils ne sont certainement pas fondamentaux, méritent quelques commentaires.
On soulignera tout d’abord que le projet d’ordonnance élargit son champ aux sociétés de révision accréditées (art. 2 let. c et ch. IV annexe). La disposition visant en droit positif les recherches et procédures de la section « surveillance du marché » de l’Autorité de contrôle concernant les personnes et entreprises susceptibles d’être actives comme intermédiaires financiers mais qui ne sont ni affiliées auprès d’un organisme d’autorégulation, ni titulaires d’une autorisation de l’Autorité de contrôle, a, quant à elle, été précisée dans le projet (art. 2 let. e du projet et ch. V annexe).
On évoquera ensuite les deux motifs principaux à la base de cette révision totale : l’instauration d’un nouveau système informatique d’administration des données et l’adaptation aux exigences posées par la législation fédérale sur la protection des données.
Sur le premier point, l’Autorité de contrôle reconnaît elle-même que la présente révision est imposée par la mise en service de ce nouveau système électronique (Rapport annuel 2004, p. 4), alors que cet outil est en fonction depuis juin 2003 déjà (Rapport annuel 2003, p. 32s). On peut légitimement s’interroger sur cette mise en fonction anticipée de plus de deux ans au moins par rapport à la réglementation. La fameuse pyramide des normes de Kelsen se retrouve la pointe à l’envers !
Sur le second point, on relèvera que l’Autorité de contrôle tire les conséquences du jugement de la Commission fédérale de la protection des données du 31 octobre 2003 (JAAC 68.92) lui interdisant, pour défaut de base légale, de mettre à disposition du public un moteur de recherche librement accessible sur Internet destiné à faire connaître les noms des intermédiaires financiers affiliés à un organisme d’autorégulation. L’ordonnance sur les données retrouve ainsi sur ce point la teneur de l’ordonnance sur le registre prévalant avant la modification du 12 juillet 2001, entrée en vigueur le 15 septembre 2001 (RO 2001 2144), à la base de l’introduction du moteur de recherche querellé (art. 7 al. 1er 2e phr. OReg-LBA).
Dans la foulée, l’Autorité de contrôle devrait dès lors, logiquement, supprimer toute référence au moteur de recherche sur son site Internet, et non simplement désactiver celui-ci en renvoyant à une page qui justifie l’interruption au motif qu’un tel moteur n’« aurait » pas de base légale suffisante.
L’Autorité de contrôle reste pourtant persuadée qu’une telle publication est nécessaire. Elle demande, dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations révisées du GAFI->art294], que la LBA soit modifiée dans ce sens (voir Rapport annuel 2004, p. 30 et 36 ; voir également art. 18a [AP-LBA). Une future révision de la future ordonnance sur les données est peut-être d’ores et déjà à prévoir !