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Projet de loi adopté par le Conseil National

Le Conseil National a adopté, en date du 8 mars 2006 en première lecture, le projet de Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), en suivant largement les propositions de sa commission (communiqué de presse).
Les principales modifications par rapport au message du Conseil Fédéral (cf. actualité n° 348)sont les suivantes :
– Les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) ne seront, comme aujourd’hui, pas soumises à la LPCC, malgré leur analogie avec les fonds fermés. Contrairement à la SICAV et à la société en commandite de placements collectifs, on se souviendra que la SICAF avait déjà vu son avenir fortement prétérité de par le refus politique de lui octroyer la transparence fiscale. Malgré son analogie avec les fonds fermés, les sociétés anonymes d’investissement continueront donc à ne pas être assujetties à la réglementation sur les placements collectifs.
– Les produits structurés échapperont finalement en grande partie au champ d’application de la LPCC, à certaines conditions toutefois. Ils devront tout d’abord, pour pouvoir être offerts au public, être émis, garantis ou distribués par une banque une société d’assurance, un négociant en valeurs mobilières ou un établissement étranger soumis à surveillance équivalente. Les gérants de fortune indépendants ne pourront ainsi en particulier pas faire d’appel au public pour ces produits. Ils devront ensuite faire l’objet d’un prospectus simplifié, décrivant dans des termes simples les caractéristiques essentielles du produit, ses perspectives de profits et de pertes, ainsi que sa structure de risques. Ce prospectus simplifié devra en outre indiquer expressément que le produit n’est pas un placement collectif et qu’il n’est pas soumis à l’approbation de la CFB. On ne peut que souligner l’importance de l’ordonnance d’exécution qui précisera les contours, le contenu et l’éventuelle « surveillance » du prospectus simplifié.
– La définition des investisseurs qualifiés sera notablement élargie, de manière à inclure non seulement les banques, négociants, directions de fonds, compagnies d’assurance, corporations de droit public, institutions de prévoyance professionnelle et autres investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, mais également les investisseurs qui ont une relation qualifiée avec le fournisseur (notamment en raison d’un contrat écrit de gestion de fortune) ou qui fournissent la preuve qu’ils disposent de suffisamment d’expérience et de connaissances en matière de placements. Le Conseil Fédéral pourra en outre élargir encore ce cercle dans son ordonnance d’exécution. On ne peut que saluer cette approche différenciée en fonction du degré de nécessité de protection de l’investisseur.
– Contre toute attente, l’obligation faite aux distributeurs d’obtenir une autorisation de la CFB a par contre été réintroduite, alors même qu’elle avait été supprimée dans le message du Conseil Fédéral.
– Fort heureusement, l’obligation pour les placements collectifs de n’émettre que des parts nominatives a été supprimée. Alors même qu’elle n’atteignait pas l’objectif soi-disant poursuivi (la lutte contre le blanchiment), elle impliquait des complications administratives importantes et des désavantages compétitifs injustifiés.
– La limitation de la durée de vie des sociétés en commandite de placements collectifs (à douze ans en principe) a enfin été supprimée. Ce type de sociétés pourra donc également être constituée pour une durée illimitée.
Sauf imprévu, le projet de LPCC pourrait être discuté avant l’été encore au Conseil des Etats. Une entrée en vigueur de la loi au premier janvier 2007 reste par conséquent envisageable.