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Modifications de l'OPCC

Le 13 février 2008, le Conseil fédéral a adopté plusieurs modifications de l’Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC). L’OPCC révisée est entrée en vigueur le 1er mars 2008. Cette révision est passée relativement inaperçue, dans la mesure où elle vise essentiellement à clarifier diverses dispositions d’ordre technique.
Une des principales modifications apportées à l’OPCC concerne la question de l’inscription au registre foncier d’immeubles d’un fonds immobilier. On rappellera que la LPCC distingue entre les placements collectifs ouverts, qui confèrent à l’investisseur un droit au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire (article 8 LPCC) et les placements collectifs fermés, c’est-à-dire sans droit au rachat (article 9 LPCC). Les placements collectifs ouverts peuvent prendre la forme d’un fonds contractuel (fonds de placement) ou d’une société d’investissement à capital variable (SICAV). En fonction de leur politique de placement, les placements collectifs ouverts se répartissent en trois catégories, à savoir les fonds en valeurs mobilières, les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs et les fonds immobiliers. S’agissant des fonds immobiliers, l’industrie a rencontré quelques difficultés avec les registres fonciers lors de l’inscription de leurs immeubles. Afin de résoudre ces difficultés, l’OPCC contient désormais à son article 86, une base légale pour l’inscription au registre foncier d’immeubles d’un fonds immobilier au nom de la direction du fonds de placement ou de la SICAV. On relèvera que les placements collectifs fermés, à savoir les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) et les sociétés en commandite de placements collectifs peuvent également détenir des immeubles.
La révision de l’OPCC clarifie en outre les obligations d’annonce et de publication qui incombent aux représentants de placements collectifs étrangers. Tout placement collectif étranger distribué au public en Suisse ou à partir de la Suisse doit mandater un représentant chargé d’assumer les obligations légales découlant des articles 124 LPCC et 133 OPCC et explicitées dans un guide pratique de la CFB du 13 juin 2007. Le représentant est notamment tenu d’annoncer à la CFB les modifications du prospectus et des autres documents afférant au placement collectif représenté et de publier ces modifications. A cet égard, l’article 133 al. 3 OPCC, dans son ancienne teneur, prévoyait que le représentant communique immédiatement les modifications de la documentation du placement collectif à l’autorité de surveillance et publie ensuite ces modifications. Selon la pratique de la CFB, le représentant a un délai d’un mois pour annoncer les modifications à la CFB. Les publications doivent être effectuées dans ce délai d’un mois, sans attendre la détermination de la CFB. Afin de refléter cette pratique, l’OPCC a été modifiée. Le nouvel article 133 al. 3 OPCC ne prévoit ainsi plus que les publications doivent être effectuées après la notification à la CFB.
Les autres modifications apportées à l’OPCC sont essentiellement d’ordre formel. L’article 63 al. 3 OPCC précise désormais que l’assemblée générale de la SICAV est compétente pour modifier le règlement d’un placement dans trois situations, à savoir si les modifications (i) ne sont pas exigées par la loi, (ii) concernent les droits des actionnaires ou (iii) ne sont pas de nature purement formelle. L’OPCC, dans son ancienne teneur, laissait en effet entendre que ces trois conditions étaient cumulatives.
L’OPCC précise en outre les proportions dans lesquelles un placement collectif peut mettre en gage sa fortune. Ainsi, un fonds en valeurs mobilières ne peut conférer des droits de gage que jusqu’à 25 % de sa fortune nette (article 77 al. 1 let. b OPCC). S’agissant des autres fonds en placements traditionnels et alternatifs, l’article 100 al. 1 let. b et 2 let. b OPCC dans son ancienne teneur, prévoyait des limites de 60, respectivement 100 % de la fortune du fonds. L’absence de référence à la fortune « nette » à l’article 100 OPCC pouvait laisser penser que les dettes n’étaient pas déduites. L’OPCC a ainsi été révisée pour préciser que les limites de 60 % et 100 %, applicables aux autres fonds en placements traditionnels et alternatifs, à l’instar de la restriction applicable aux fonds en valeurs mobilières, doivent être comprises par rapport à la fortune nette du fonds.
Quand bien même la révision de l’OPCC est essentiellement d’ordre rédactionnelle, elle clarifie utilement diverses dispositions, qui, dans leur teneur initiale, étaient imprécises.