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Publication du rapport 2007 de l'Autorité de contrôle

Le Conseil fédéral a pris connaissance le 14 mars du rapport 2007 de l’Autorité de contrôle publié le même jour.
L’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AdC) supervise l’application des dispositions légales visant à la lutte contre le blanchiment d’argent par l’ensemble des intermédiaires financiers non soumis à la surveillance prudentielle de la Commission fédérale des banques. À la fin de l’année 2007, l’AdC supervisait 412 intermédiaires directement soumis (IFDS) et 6’293 intermédiaires affiliés à un des 11 Organismes d’autorégulation (OAR) reconnus par elle (Faits et chiffres ).
L’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) a amené l’AdC à rappeler que la surveillance prudentielle exercée par la CFB sur les intermédiaires qui lui sont directement soumis inclut la surveillance LBA. En conséquence, les sociétés d’investissements non couvertes par la LPCC en vertu de son art. 2 al. 3, et donc pas soumises à la CFB, doivent, soit requérir directement une autorisation de l’AdC, soit s’affilier à un OAR existant, soit encore s’engager à devenir membre de la Swiss Association of Investment Companies (SAIC), OAR en formation.
L’AdC ne considère désormais plus le transport de valeurs, y compris lorsque le transport comprend l’échange de coupures pour d’autres coupures dans la même devise ou la mise en rouleaux de pièces, comme une activité d’intermédiation financière et par conséquent l’exclu de sa surveillance. Le transport incluant par nature la conservation des valeurs transportées, l’AdC précise que, lorsque l’activité de conservation de valeurs mobilières n’est qu’un service secondaire à celle de transport, l’activité de conservation échappe à l’assujettissement prévu par l’art. 2 al. 3 let. g LBA.
Le rapport reprend dans le détail la publication de l’AdC du 9 novembre 2007 dans laquelle cette dernière précise les cinq conditions cumulatives permettant à un auxiliaire d’un intermédiaire financier de ne pas être soumis lui-même à autorisation. En résumé, la position de l’AdC est que ce n’est pas tant la nature juridique des rapports entre l’intermédiaire financier et son auxiliaire que le degré d’intégration de ce dernier au sein de l’organisation interne de l’intermédiaire qui est déterminante.
En réponse à une demande d’assujettissement déposée par une fondation de prévoyance du 3e pilier a, l’AdC interprète la notion d’institutions de prévoyance professionnelle non soumises à la LBA (art. 2 al. 4, let. b LBA) comme étant l’intégralité du système des trois piliers de la prévoyance vieillesse suisse et n’a donc pas soumis la requérante à sa surveillance.
Le rapport relève que le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 5 avril 2007, confirmé la position de l’AdC qui refusait d’entériner une disposition réglementaire d’un OAR visant à exempter un intermédiaire financier de l’obligation de communiquer lorsque ce dernier pouvait se prévaloir de son droit de refuser à témoigner en vertu de l’art. 75 let. a de la Loi fédérale sur la procédure pénale. L’arrêt du TF souligne que toute dérogation à l’obligation de communiquer ne peut être que prévue par la loi elle-même.
L’AdC se plaît à mentionner que, sans surprise, le Tribunal fédéral administratif, rejoignant sa propre appréciation de la nécessité de l’indépendance du réviseur, a confirmé une de ses décisions intimant à un OAR de ne pas accepter les rapports de révision LBA émis par un organe de révision détenant une participation financière indirecte, mais significative, au sein d’un intermédiaire affilié.
En ce qui concerne les intermédiaires qui lui sont directement soumis (IFDS), l’AdC note que les critères servant à classer les relations et/ou les transactions comme étant à risques accrus manquent encore parfois de pertinence, voire que lorsque ces derniers sont pertinents, certains intermédiaires ne les appliquent pas et ne classent donc ni les relations ni les transactions dans les catégories prévues. L’AdC mentionne également des cas dans lesquels les clarifications complémentaires requises par la législation n’étaient tout bonnement pas consignées par écrit.
La Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (LSR) entrée en vigueur le 1er septembre 2007 exige que les personnes physiques ou morales fournissant des prestations de révision soient agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). L’agrément LBA relevant d’une loi spéciale, les bénéficiaires d’une telle accréditation peuvent être inscrits dans le registre de l’ASR à la demande de l’AdC. Cette dernière précise dans son rapport 2007 la procédure à suivre.
Le rapport fournit aussi des statistiques sur les retraits et refus d’autorisation ainsi que sur les procédures (317) de surveillance ouvertes durant l’année, tout comme il décrit la collaboration avec les autres autorités de surveillance LBA, la participation à la mise en place de la FINMA et le travail réalisé par l’AdC au plan international.