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Insurance wrappers

Nouvelle communication de la FINMA

Le 30 décembre 2010 la FINMA a publié la communication 18 (2010) concernant les obligations des intermédiaires financiers au sens de la loi sur le blanchiment d’argent pour ce qui est des insurance wrappers, communication qui remplace la précédente communication FINMA 9 (2010) du 27 avril 2010.
L’insurance wrapper est un produit grâce auquel une compagnie d’assurance peut détenir un dépôt auprès d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières aux fins de conservation des placements d’un client dans le cadre d’un contrat d’assurance vie. La propriété des valeurs mobilières est alors transférée à la compagnie d’assurance.
Selon cette communication, les banques et les négociants en valeurs mobilières ont la possibilité d’exiger (s’ils n’y renoncent pas conformément au Cm 34 CDB 08) que la compagnie d’assurance leur indique le nom et le prénom, l’adresse de domicile, la date de naissance et la nationalité du preneur d’assurance, ainsi que de la personne, si ce n’est pas la même, qui paie effectivement les primes. Lors de l’ouverture du compte, cette possibilité devient une obligation dans les quatre cas de figure suivants prévus par la communication :
a. Les valeurs patrimoniales placées dans l’assurance proviennent, directement d’un point de vue temporel, d’une relation contractuelle préexistante entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou la personne qui paie effectivement les primes, ou d’une relation contractuelle où celui-ci était l’ayant droit économique (au sens du formulaire A de la CDB applicable) ;
b. Le preneur d’assurance ou la personne qui paie effectivement les primes a une procuration ou un droit à obtenir des renseignements sur le dépôt de placement ;
c. Les valeurs patrimoniales placées dans l’assurance sont gérées selon une stratégie de placement convenue entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou la personne qui paie effectivement les primes ;
d. La compagnie d’assurance ne confirme pas que le produit d’assurance répond aux exigences applicables aux assurances-vie dans le pays du domicile fiscal du preneur d’assurance, y compris aux prescriptions en matière de risque biométrique.
Les informations concernant le preneur d’assurance ou de la personne qui paie effectivement les primes doivent être demandées par l’intermédiaire financier aussi lorsque celui-ci constate que pendant la relation d’affaires le preneur d’assurance ou la personne qui paie effectivement les primes peut influer sur les décisions de placement individuelles. Cette influence pourrait être déployée directement vis-à-vis de l’intermédiaire financier ou indirectement par le biais de la compagnie d’assurance ou d’un gestionnaire de fortune externe.
L’intermédiaire financier ne peut pas procéder à l’ouverture de la relation si la compagnie d’assurance ne fournit pas ou n’est pas en mesure de fournir les informations exigées. Par contre, il peut procéder lorsque la compagnie d’assurance confirme qu’aucun des cas mentionnés aux lettres a. à d. se présente.
Les exigences prévues par la communication sont applicables aux insurance wrappers dont les dépôts/comptes ou sous-dépôts/sous-comptes sont ouverts dès le 1er janvier 2011 (la banque ou le négociant ont la possibilité de les appliquer aussi aux relations antérieures). Il faut relever à cet égard que la communication d’avril 2010, remplacée par l’actuelle, prévoyait par contre que sa réglementation s’appliquait aussi bien aux nouveaux insurance wrappers qu’aux anciens.
Dans tous les cas, la compagnie d’assurance doit remplir ses obligations d’identification (des clients et, le cas échéant, des ayants droit économiques) et toutes les autres obligations afférentes à la relation d’affaires en vertu de la LBA et, ceci, même lorsque la relation d’affaires a été reprise par un intermédiaire financier.