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Arrêt du TF sur la gestion de fortune

De la bonne exécution du mandat

Dans son arrêt 4A_380/2010 du 16 novembre 2010, le Tribunal fédéral a, une nouvelle fois, abordé la problématique de la bonne exécution d’un mandat de gestion de fortune.
Dans le cas d’espèce, un ressortissant français, concessionnaire automobile de profession ayant également géré un parking multiplaces et ayant des investissements immobiliers, avait ouvert un compte auprès d’une banque genevoise en 1998, et lui avait confié par la même occasion un mandat de gestion de sa fortune. Aucun profil de gestion n’a été établi par écrit. Il ressort en revanche du dossier que le client souhaitait préserver son capital initial avec une tolérance à la volatilité moyenne. Au cours des quatre années qui suivirent la conclusion du mandat, le client est intervenu activement dans la gestion de sa fortune. Ses interventions ont eu pour conséquence une augmentation constante des actifs investis en actions ou fonds d’actions qui s’élevaient à la fin de cette période à 77,7 % du portefeuille. Il a également signé par trois fois des bien-trouvés et n’a jamais protesté quant aux changements intervenus dans la composition de son portefeuille dont la valeur avait diminuée presque de moitié. Par la suite, le client s’est inquiété de l’évolution négative de ses avoirs sans pourtant apporter de modification notable à son portefeuille. Le mandat a été finalement résilié par la banque en 2007.
Dans ses considérants, le Tribunal fédéral rappelle tant le sens que l’importance du devoir d’information de la banque – respecté dans le cas d’espèce – tel qu’il découle du droit du mandat. Selon sa jurisprudence, le devoir d’information issu du droit du mandat consiste à dispenser des renseignements clairs à la fois sur les différentes possibilités de placement et sur les risques qui en découlent en tenant compte de la situation patrimoniale aussi bien que des connaissances du client, des placements envisagés et de sa tolérance au risque.
Notre Haute Cour a également rejeté les allégations du client selon lesquelles la Cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu’il disposait de connaissances en matière financière, en général, et des marchés boursiers, en particulier. Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral, le recourant comprenait, de par son expérience des affaires, l’importance des bien-trouvés qu’il avait signés et les risques liés au pourcentage élevé du portefeuille investi en actions. Il était par conséquent mal venu de s’en plaindre après ratification. Quant à ses connaissances des marchés, notre Haute Cour a retenu qu’elles lui étaient acquises grâce aux explications fournies par le gestionnaire de la banque, à ses propres recherches et aux conseils prodigués par des membres de sa famille.
Enfin, le client a fait grief à la banque de s’être écartée de ses instructions stipulant la préservation du capital initial et ainsi d’avoir modifié la gestion de son portefeuille sans préavis ni obtention de son consentement préalable, en adoptant des pratiques plus agressives et plus risquées. Le Tribunal fédéral a également rejeté ce grief et considéré que le recourant avait, à tout le moins, ratifié ce changement de politique de placements et consenti à des pratiques de gestion du portefeuille plus agressives puisqu’il avait signé à trois reprises des bien-trouvés bancaires et avait lui-même donné des ordres d’achat d’actions comportant un risque élevé.