Aller au contenu principal

D-02-06

Risques inhérents au commerce d'instruments financiers

Articles en relation

Communication FINMA

Clarifications relatives à la conservation de cryptoactifs

L’intérêt croissant pour les cryptoactifs s’est accompagné en Suisse d’un développement rapide des services de conservation de ces actifs. Dans ce contexte, la FINMA a publié le 12 janvier 2026 sa communication sur la surveillance 01/2026 relative à la conservation de cryptoactifs. Elle rappelle les bases légales encadrant leur conservation et leur distraction en cas de faillite du dépositaire tout en mettant l’accent sur les risques liés à certaines configurations, en particulier en cas de recours à des sous-dépositaires étrangers.[...]

Vérification de l’adéquation

Quo vadis ?

L’étendue de la récolte d’informations du client sur ses connaissances et son expérience dans le cadre de l’examen de l’adéquation fait débat. La solution proposée par l’art. 12 ph. 2 LSFin n’est probablement pas satisfaisante pour le service de conseil en placement. Pour le service de gestion, l’interprétation de cette disposition proposée par la FINMA dans sa Circulaire 2025/2 sur les règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin a été passablement critiquée et s’écarte selon certains de la volonté[...]

Publicité événementielle

La condamnation du CEO doit être annoncée

A la suite d’une fusion, la société reprenante peut être condamnée par la SIX pour une violation commise par la société transférante. En outre, la condamnation du CEO doit être annoncée, même s’il s’agit d’actes commis au sein d’une autre entreprise (sentence (définitive) du Tribunal arbitral de la SIX du 26 août 2024). Un administrateur délégué et CEO d’une société cotée auprès de la SIX est condamné pour des actes d’escroquerie par métier et de gestion déloyale commises au sein[...]

Services financiers transfrontaliers

Compétence du juge français nonobstant une clause d’élection de for

Le 18 septembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation française a rendu un arrêt n° 23-13.732, qui aborde la notion d'activité dirigée vers un État membre au sens de l'art. 17, § 1, c) du Règlement Bruxelles I bis (RBI bis), dans le cadre de services bancaires rendus par une banque libanaise à une cliente résidente en France. Cette décision confirme que les clients basés dans l'UE qui bénéficient du statut de "consommateurs" peuvent saisir les juridictions[...]

Plus d'articles en relation