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Service universel

Pour l’heure, PostFinance reste libre de refuser de contracter

PostFinance peut-elle refuser l’ouverture d’un compte bancaire, au motif que la relation entraînerait des coûts disproportionnellement élevés ? Dans un arrêt succinct destiné à la publication, le Tribunal fédéral laisse la question encore grande ouverte. Il précise toutefois que le client souhaitant intenter une action en ouverture d’un compte bancaire ne peut se prévaloir du for spécial du consommateur de l’art. 32 CPC (4A_115/2025 du 12 janvier 2026).

En 2022, un homme politique étranger domicilié à Genève demande à ouvrir un compte bancaire auprès de PostFinance. La banque refuse au motif que la relation d’affaires présente des risques accrus et que le respect des obligations en matière de LBA engendrerait des coûts disproportionnellement élevés.

Il est vrai que l’intéressé, ancien ministre, est mêlé à des affaires délicates. Il est accusé dans son pays d’origine pour des faits de corruption et de blanchiment d’argent. Des procédures pénales ont conduit au blocage de plusieurs de ses comptes bancaires auprès d’autres établissements suisses. Cela étant, il ne cumule pas non plus tous les travers : rien n’indique, à la lecture de l’arrêt, qu’il fasse l’objet de sanctions.

Face au refus de PostFinance, l’intéressé et plusieurs membres de sa famille actionnent la banque pour exiger l’ouverture d’un compte bancaire. Fait notable : alors même que le siège de PostFinance se situe à Berne, la famille décide d’introduire l’action à Genève, en invoquant le for spécial du consommateur prévu à l’art. 32 CPC. Les instances genevoises se déclarent incompétentes.

Le Tribunal fédéral confirme le caractère irrecevable de l’action de la famille. L’art. 32 CPC est réservé aux actions découlant d’un contrat conclu avec un consommateur. Avant même d’examiner l’existence d’une prestation de consommation courante, notre Haute cour confirme qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre les parties, pas même précontractuelle. Ce constat suffit, à lui seul, pour exclure l’application du for spécial de l’art. 32 CPC.

Le Tribunal fédéral ajoute que la famille ne pouvait pas non plus partir du principe qu’un contrat serait nécessairement conclu, malgré le mandat de service universel. Certes, ce mandat oblige PostFinance à ouvrir et maintenir un compte aux personnes domiciliées en Suisse pour le trafic de paiements nationaux en francs suisses (art. 32 al. 1 LPO cum art. 43 al. 1 OPO). Cette obligation n’est toutefois pas absolue : l’art. 32 al. 2 LPO permet à la banque de s’en libérer « en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes ». L’art. 45 al. 1 OPO explicite les circonstances dans lesquelles PostFinance peut refuser de contracter. Parmi celles-ci figure le cas de la relation qui « entraîne des charges disproportionnellement élevées » (let. a). En raison de l’existence de ce droit de refus, aucune relation contractuelle ne pouvait être déduite in casu tant que la banque n’avait pas manifesté une volonté de s’engager.

Le principal enseignement de cet arrêt est procédural. Sur le fond, il laisse le lecteur sur sa faim : la question du droit de PostFinance de refuser d’ouvrir un compte bancaire si cela « entraîne des charges disproportionnellement élevées » reste ouverte.

Dans l’affaire l’opposant à Viktor Vekselberg, PostFinance avait invoqué le même motif pour justifier la résiliation de la relation d’affaires. Le Tribunal fédéral lui avait donné tort, car l’art. 45 aOPO, en vigueur à l’époque, ne permettait pas à la banque de refuser un client en cas de coûts disproportionnés (cf. Caballero Cuevas, cdbf.ch/1225).

Depuis 2021, l’art. 45 al. 1 let. a OPO révisé permet explicitement, dans sa nouvelle teneur, ce motif justificatif. Si, à la lecture de la loi, la réponse à notre question peut désormais sembler évidente, une partie de la doctrine s’interroge sur la légalité de la nouvelle disposition, en relevant qu’elle ne repose peut-être pas sur une base juridique suffisante (Emmenegger/Thévenoz/Reber/Hirsch, RSDA 2021, p. 202). La question a déjà été soumise au Handelsgericht bernois, lequel a jugé que l’art. 45 al. 1 let. a OPO respecte la cadre fixé par l’art. 32 LPO (HG 23 72 du 16 juillet 2025, résumé in : Liégeois/Emmenegger/Buci/Bürgi, RSDA 2026, à paraître). Un recours est pendant devant le Tribunal fédéral.

Notre histoire pourrait bien ne pas s’arrêter là. L’irrecevabilité de l’action de la famille à Genève ne l’empêche pas de déposer une nouvelle action à Berne, siège de PostFinance. À terme, le Tribunal fédéral pourrait ainsi devoir trancher l’affaire au fond. Le ministre déchu aura néanmoins fort à faire pour convaincre les Juges de Mon-Repos d’intervenir face aux risques d’érosion du service universel de PostFinance.