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Actualités suisses

La CFB codifie sa pratique en matière de surveillance des grandes banques

La Commission fédérale des banques (CFB) a publié récemment la Circulaire-CFB 04/1 Surveillance des grandes banques du 21 avril 2004, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2004. Elle est accompagnée d’un glossaire sous forme d’annexe. Cette circulaire « codifie » la pratique de la CFB en matière de surveillance des grandes banques. Elle est issue d’une consultation concernant la révision lancée par la CFB en septembre 2003. La version définitive de la Circulaire 04/1 n’a subi que des modifications mineures par rapport au projet de l’an dernier. Son entrée en vigueur a en outre été avancée d’un mois par rapport à ce qui était prévu à l’origine.
La circulaire 04/1 traite essentiellement des obligations d’information des grandes banques, des contacts réguliers entre l’autorité, les grandes banques et leurs auditeurs, du contrôle direct des grandes banques par la CFB et de l’audit étendu que l’autorité peut également ordonner. Les mesures subséquentes à ces différents types de contrôle et la répartition des coûts (logiquement à la charge de l’établissement concerné) sont aussi abordées.
La catégorie de « grande banque » n’a pas de fondement légal particulier. Pourtant, la distinction de ce type d’établissement a des conséquences réglementaires et administratives importantes. Outre des règles spécifiques de révision et de surveillance, mises en évidence par la publication de la circulaire 04/1, la CFB a par exemple pris des mesures d’organisation fondées sur ce statut différencié : c’est ainsi qu’il existe un service distinct « Grandes banques » au sein du secrétariat de la CFB.
En réalité, l’attention accrue que subissent les grandes banques (i.e. CS Group et UBS) a un double fondement social et prudentiel. Du point de vue de la société, l’impact de la santé des grandes banques sur l’économie et sur l’emploi est très important sur le marché helvétique. Du point de vue du régulateur, les grandes banques font courir un risque systémique plus important qu’une banque de taille ordinaire. De plus, la structure complexe de ce type d’entité rend plus difficile l’évaluation de ce risque.
Dans ce contexte, une surveillance et une obligation de transparence différenciées selon la taille de l’établissement sont sans doute justifiées. Il reste à définir clairement ce que l’on entend par « grande banque ». La circulaire 04/1 n’apporte pas cette réponse, se contentant laconiquement de prévoir à son ch. 1 que « l’attribution dans la catégorie des grandes banques est décidée par la Commission fédérale des banques ». Si les grandes banques actuelles ont su composer avec cette insécurité juridique (et y ont même trouvé leur intérêt), rien ne dit qu’une nouvelle « grande banque » putative accepterait des mesures différenciées sans qu’une base légale suffisante ne vienne les étayer.