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Action en reddition de compte

Une nouvelle arme, la LPD ?

En date du 17 avril 2012 (arrêt 4A_688/2011, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a examiné une requête en fourniture d’informations que des clients ont dirigée contre leur banque. Cette action présentait la particularité d’être fondée sur la Loi fédérale sur la protection des données (LPD), et non pas sur l’article 400 CO, la disposition du droit du mandat généralement invoquée à l’appui d’une action en reddition de compte.
Les faits à la base du litige sont classiques : deux titulaires de compte reprochaient à leur banque d’avoir procédé sans autorisation à des opérations spéculatives sur options en 2008. Les clients ont requis de leur banque la fourniture de certaines informations relatives à leur compte, en particulier le profil-client (Kundenprofil) et un document décrivant leurs objectifs d’investissement (Anlageziel). Face au refus de la banque de leur fournir ces documents, les clients intentèrent une action en justice en réclamant à la banque la production de toutes les « données personnelles » (au sens de la LPD) que la banque avait collectées à leur sujet.
La première instance zurichoise a débouté les requérants en considérant que les mécanismes d’accès aux informations prévus par la LPD ne peuvent pas être utilisés pour obtenir des documents en vue d’une future action judiciaire au fond. Ce jugement de première instance a été cassé par la seconde instance cantonale, dont la décision a été confirmée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt présenté ici.
En premier lieu, le Tribunal fédéral rappelle que la LPD ne s’applique pas aux procédures civiles pendantes (article 2 (2) (c) LPD). Contrairement à la position défendue par la banque (et par une partie de la doctrine), la LPD peut en revanche être invoquée dans le cadre d’une recherche de moyens de preuve en amont du dépôt d’une action judiciaire. Ceci vaut en particulier pour l’article 8 LPD, une disposition permettant à toute personne d’exiger du « maître du fichier » la communication de toutes les données personnelles qui la concerne et qui sont contenues dans le fichier. Selon la définition légale, le « maître du fichier » est la personne qui décide du contenu ou du but d’un ensemble de données personnelles (article 3 (g) et (i) LPD). L’exercice du droit d’accès au fichier prévu à l’article 8 LPD n’est pas soumis à la preuve d’un intérêt particulier, dans les limites de l’abus de droit.
Sur cette base, le Tribunal fédéral conclut que la banque peut être assimilée à un « maître du fichier » et qu’elle doit donc communiquer aux requérants toutes les données personnelles afférentes à ceux-ci qui sont en sa possession, au rang desquelles figurent notamment les documents requis par les clients. La LPD ne permet en revanche pas aux clients d’avoir accès aux notes internes préparées par le gestionnaire pour son usage personnel (« interne […] Notizen zum persönlichen Gebrauch des oder der Kundenberater der  [Bank] »). Cette limitation découle du dispositif de la décision de deuxième instance cantonale, mais n’a pas été abordée dans l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant cette décision.
L’arrêt du Tribunal fédéral peut notamment donner lieu aux observations suivantes :
– La question de la coexistence, en amont d’un procès civil, entre les mécanismes d’accès à l’information prévus par la LPD et ceux prévus par le Code de procédure civile (CPC, postérieur à la LPD), notamment en matière de preuves à futur (article 158 CPC), était débattue en doctrine. Cet arrêt tranche ce débat, en indiquant que la LPD s’applique durant la phase préparatoire d’un procès civil, soit avant le début de la litispendance (article 62 CPC).
– S’agissant de la portée matérielle du droit d’accès au fichier de données personnelles, le Tribunal fédéral semble suggérer que l’article 8 LPD a la même portée que l’action en reddition de compte de l’article 400 CO (cf. c. 6.4 : « Über diese Daten müsste die [Bank] auch gestützt auf Art. 400 OR Auskunft erteilen. »). En l’espèce, le recours à la LPD (plutôt qu’à l’action en reddition de compte classique) ne semble donc pas avoir procuré un avantage particulier aux clients. Dans ce contexte, la principale question est celle de savoir si d’éventuelles notes internes de la banque – qui ne tombent pas sous le coup de l’action en reddition de compte de l’article 400 CO – pourraient être obtenues par l’intermédiaire de la LPD. A la lecture du dispositif de l’arrêt de seconde instance cantonale, la réponse semble négative, étant précisé que ce point n’a pas été expressément abordé dans l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette position peut toutefois trouver un ancrage dans le Message du Conseil fédéral concernant la LPD, qui précise que les notes prises « dans l’exercice [d’une] profession à titre de pense-bête » ne tombent pas sous le coup de la LPD, pour autant que ces notes soient réservées à un usage personnel (FF 1988 II 449).
– De manière plus générale, l’on peut observer que la LPD est un texte légal parfois méconnu, nonobstant son champ d’application potentiellement très vaste. Cette loi sera sans doute amenée à jouer un rôle grandissant dans le domaine bancaire et financier. Cela étant, même si les dispositions de la LPD (ainsi que l’article 400 CO) permettent la recherche de moyens de preuves en amont d’une procédure civile, le cadre légal suisse est heureusement encore loin de prévoir un système aussi invasif que la pretrial discovery d’inspiration anglo-saxonne.