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Réforme fiscale

L’impôt anticipé à la croisée des chemins

Le 26 juin 2019, le Conseil fédéral a adopté des lignes directrices concernant la réforme de l’impôt anticipé. L’objectif est, d’une part, de renforcer le marché suisse des capitaux en incitant les investisseurs étrangers à investir dans des placements suisses portant intérêts et, d’autre part, de lutter plus efficacement contre la soustraction d’impôt. Le 27 septembre 2019, ces lignes directrices ont été complétées par le Conseil fédéral en vue de l’ouverture d’une consultation en 2020. Elles prévoient notamment :

  • La suppression du droit de timbre de négociation sur les emprunts suisses ;
  • L’exonération de l’impôt anticipé pour les personnes morales domiciliées en Suisse et pour les investisseurs étrangers qui investissent dans des placements suisses portant intérêts ;
  • L’imposition à la source de tous les placements portant intérêts détenus par des personnes physiques domiciliées en Suisse, ce qui inclut à l’avenir les titres étrangers.

La réforme du système de l’impôt anticipé est un défi pour l’exécutif depuis de nombreuses années. Le durcissement de la jurisprudence autour de la notion de « déclaration correcte », en tant que préalable au remboursement de l’impôt anticipé (cf. TF 2C_95/2011 consid. 2.1., TF 2C_85/2015 consid. 2.3., TF 2C_896/2015 consid. 2.1., TF 2C_56/2018 consid. 2.1.2.), a amené le Conseil fédéral à élaborer un Projet de loi du 28 mars 2018. L’objectif visé est d’alléger les conditions de déclaration correcte afin de faciliter le droit au remboursement. La modification de la Loi fédérale sur l’impôt anticipé est entrée en vigueur le  1er janvier 2019. L’art. 23 al. 2 LIA a désormais la teneur suivante :

« Il n’y a pas de déchéance du droit si l’omission du revenu ou de la fortune dans la déclaration d’impôt est due à une négligence et si, dans une procédure de taxation, de révision ou de rappel d’impôt dont la décision n’est pas encore entrée en force, ce revenu ou cette fortune :

  1. sont déclarés ultérieurement, ou
  2. ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l’autorité fiscale. »

Selon la nouvelle disposition, deux conditions cumulatives doivent être remplies : le contribuable conserve son droit au remboursement si le non-respect de l’obligation fiscale résulte de la négligence (condition subjective) et si la décision de taxation, de révision ou de rappel d’impôt n’est pas entrée en force (condition objective). La notion de négligence est interprétée par la jurisprudence comme une « imprévoyance coupable », e.g. lorsque le contribuable ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte (ATF 135 II 86 consid. 4.3.). Afin d’éviter la déchéance du droit au remboursement, une annonce spontanée par le créancier n’est plus une condition impérative (cf. TF 2C_1110/2018 consid. 3.1.). L’administration fiscale peut prendre en compte de son propre chef les prestations non déclarées (FF 2018 p. 2380 et 2390). Il en résulte que le bénéficiaire de la prestation imposable ne perd plus automatiquement son droit au remboursement de l’impôt anticipé en cas de négligence.

Avec les nouvelles lignes directrices du 27 septembre 2019, le Conseil fédéral va plus loin que la question de déclaration correcte du revenu grevé de l’impôt. L’idée est d’exonérer de l’impôt anticipé les personnes morales suisses et les investisseurs étrangers qui investissent dans des placements suisses portant intérêts ainsi que de supprimer le droit de timbre de négociation. Les allègements fiscaux envisagés visent à encourager les entreprises et les groupes de sociétés suisses à émettre leurs obligations depuis la Suisse, ce qui devrait permettre de créer de la valeur et des postes de travail dans le pays.

La réforme est également susceptible d’améliorer l’attractivité de la Suisse dans le domaine de la finance durable et de l’émission d’obligations vertes. Exonérer les placements portants intérêts de l’impôt anticipé constitue une incitation pour les investisseurs étrangers à financer des projets verts suisses. Un renforcement global du marché suisse des emprunts pourrait ainsi substantiellement augmenter les flux financiers dans les obligations vertes.

Dans une prise de position du 8 juillet 2019, l’Association suisse des banquiers regrette toutefois que l’exonération fiscale n’ait pas été proposée pour les dividendes. L’importance de la réforme serait, selon elle, limitée. Par ailleurs, un Groupe d’experts mandaté par le Département fédéral des finances avait recommandé en décembre 2018 une mesure moins radicale, à savoir la réduction du taux de l’impôt anticipé appliqué aux dividendes des 35 % actuels à 15 %. Dans une logique de finances publiques, le Conseil fédéral n’a pas suivi cette recommandation, compte tenu de la perte de recettes fiscales qu’aurait impliquée une telle réduction. La décision de l’exécutif s’explique, mais n’est pas anodine pour la place financière helvétique. Selon l’étude menée par BAK, un impôt anticipé sur les dividendes similaire à celui en Suisse n’existe qu’au Japon et en Corée du Sud.

La réforme de l’impôt anticipé dans le domaine du marché obligataire suisse est actuellement estimée à CHF 250 millions par an. Le Conseil fédéral table sur un rapport coût-utilité favorable à long terme. Il est prévu que l’élargissement du champ d’application de l’impôt anticipé aux personnes physiques domiciliées en Suisse qui investissent dans des placements étrangers portant intérêts, compense une partie des pertes.