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Décisions étrangères

Absence de reconnaissance en raison d’une citation irrégulière

Une décision étrangère peut-elle être reconnue en Suisse lorsque le défendeur n’a jamais eu effectivement connaissance de la procédure dirigée contre lui ? La question se pose notamment lorsque le tribunal, incapable de notifier la personne, recourt à une citation par publication. Dans l’arrêt 4A_157/2025 du 13 mars 2026, le Tribunal fédéral précise qu’une notification n’est compatible avec l’art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle offre au défendeur une possibilité réelle de participer à la procédure. Le cas échéant, une reconnaissance d’une décision étrangère reste possible, pour autant que la procédure par défaut garantisse les droits de la défense.

Dans le cas d’espèce, une société sise à Dubaï, obtient un Payment Order auprès du tribunal de première instance de Dubaï à l’encontre d’une société domiciliée en Suisse. Après l’échec d’une tentative de notification à la société suisse, les autorités de Dubaï procèdent à une publication du Payment Order dans la presse. Le demandeur (la société dubaïote) requiert par la suite l’exécution de cette décision en Suisse.

Le litige porté devant le Tribunal fédéral s’inscrivait dans le cadre de l’art. 25 let. c cum art. 27 al. 2 let. a LDIP (et non celui de la Convention de Lugano). Ces dispositions ne permettent pas la reconnaissance d’une décision rendue contre une partie défaillante n’ayant pas été régulièrement citée (« gehörig geladen »).

Le Tribunal fédéral rappelle l’essence de ces dispositions, qui protègent les garanties fondamentales de procédure relevant de l’ordre public suisse. Elles visent notamment à empêcher qu’une partie domiciliée en Suisse soit condamnée à l’étranger sans avoir disposé d’une possibilité réelle de participer à la procédure.

Ainsi, la régularité de la citation ne se confond pas avec sa validité formelle selon le droit de l’Etat d’origine. La notification peut être conforme au droit étranger tout en demeurant insuffisante du point de vue suisse si elle ne garantit pas les droits de la défense. L’art. 27 al. 2 let. a LDIP exprime une exigence matérielle minimale : la procédure menée par un État étranger doit garantir au défendeur vivant en Suisse la possibilité de préparer sa défense.

En cas de défaut de garanties suffisantes, notamment lors d’une notification fictive à l’aide d’une publication, le Tribunal fédéral admet qu’une telle notification puisse satisfaire aux exigences de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP si celle-ci est suivie d’une procédure par défaut offrant un contrôle judiciaire des faits et du droit, évitant ainsi qu’une décision soit rendue sur la seule base des allégués du demandeur.

Or, selon le Tribunal fédéral, tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. Le juge ne procède qu’à un contrôle formel des pièces produites par le demandeur avant de délivrer le Payment Order. La décision est ainsi rendue sur la base des seules allégations du demandeur, sans procédure par défaut destinée à protéger le défendeur. Le véritable débat contradictoire n’intervient qu’en cas d’opposition du défendeur.

Dès lors, lorsque le défendeur n’a jamais eu effectivement connaissance de l’ouverture de la procédure en raison d’une notification fictive, il se trouve privé de toute possibilité d’obtenir un examen judiciaire complet. La décision repose alors exclusivement sur la présentation unilatérale des faits du demandeur. Pour le Tribunal fédéral, une telle situation n’est pas compatible avec la fonction protectrice de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP.

L’arrêt met ainsi en évidence l’articulation étroite entre la régularité de la citation et les garanties procédurales offertes par la procédure étrangère. Une notification fictive de l’acte introductif d’instance ne saurait être appréciée abstraitement et son admissibilité dépend notamment de la possibilité du défendeur de réellement prendre part à la procédure, et à défaut, du rôle exercé par le tribunal. Plus la procédure étrangère repose sur l’initiative du défendeur pour déclencher un contrôle juridictionnel complet, plus les exigences relatives à la notification de l’ouverture de celle-ci seront élevées.

La solution retenue s’inscrit dans la logique générale du droit suisse de la reconnaissance des décisions étrangères. L’exequatur ne doit pas transformer la Suisse en simple chambre d’enregistrement de décisions obtenues sans véritable contrôle judiciaire ni participation effective du défendeur. Lorsque celui-ci n’a vraisemblablement jamais eu connaissance de la procédure et qu’aucun examen judiciaire complet n’est intervenu d’office, les garanties élémentaires du procès équitable l’emportent sur la confiance due à la décision étrangère.

L’arrêt ne signifie toutefois pas qu’une citation par publication officielle serait sur le principe incompatible avec l’art. 27 al. 2 let. a LDIP. Une telle notification pourrait demeurer admissible lorsqu’elle intervient à titre subsidiaire dans le cadre d’une procédure offrant, malgré le défaut du défendeur, un contrôle judiciaire effectif des faits et du droit.

Dans la pratique bancaire, les établissements suisses sont parfois confrontés à des demandes d’exequatur fondées sur des décisions étrangères rendues par défaut ou après notification par publication dans des États non liés par la Convention de Lugano. L’arrêt confirme à cet égard qu’un établissement bancaire visé par une telle demande d’exequatur pourra invoquer l’insuffisance des garanties procédurales offertes par la procédure étrangère et se prévaloir de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP afin de s’opposer à la reconnaissance de la décision.