Modification partielle de l'OFP-CFB : la poursuite de la transposition du droit européen
Lionel Aeschlimann
Le 1er avril 2005 est entrée en vigueur une révision partielle de l’ordonnance de la Commission fédérale des banques (CFB) sur les fonds de placement (OFP-CFB). Destinée avant tout à adapter le texte de l’ordonnance aux modifications intervenues au sein de l’Union européenne avec l’adoption de la directive 2001/108/CE (dite Directive produits), cette révision a également pour mérite de permettre expressément le recours aux dérivés de crédit.
Outre plusieurs ajustements de plume ou de langue, on relèvera, parmi les principales modifications intervenues :
-Au chapitre des définitions, une énonciation plus claire des instruments susceptibles de servir de base à un instrument dérivé. Entrent ainsi en ligne de compte non seulement les placements tels que définis à l’art. 31 al. 1 lit a) à e) de l’Ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement (OFP) – soit les papiers-valeurs et droits-valeurs qui contiennent un droit de participation ou de créance, des warrants, des parts de fonds, des instruments du marché financier et, dans certaines limites, des avoirs en banque – mais également les indices, taux d’intérêt, taux de change ou devises ;
-L’énoncé plus clair que l’utilisation de dérivés n’est admise qu’aux fins d’une gestion efficace de la fortune du fonds, étant entendu que les limites existantes jusqu’ici (selon lesquelles les dérivés ne doivent pas conduire à une modification des caractéristiques de placement du fonds, ni exercer d’effet de levier sur la fortune du fonds, ni être basés sur des sous-jacents non admis comme placements par le règlement du fonds) demeurent inchangées ;
-Une amélioration de la transparence, en ceci que les règlements et prospectus du fonds doivent désormais indiquer si les dérivés peuvent être utilisés en réduction ou en augmentation de l’engagement. Les effets possibles de l’utilisation des dérivés sur le profil de risque du fonds devront par ailleurs être détaillés, en particulier en cas de volatilité accrue ;
-L’ajout d’un nouvel article 12a sur l’admissibilité des dérivés de crédit, confirmant notamment qu’un tel instrument ne doit pas être considéré comme une caution venant grever la fortune du fonds ;
-Enfin, on notera l’introduction de certaines précisions quant aux exigences applicables aux dérivés de gré à gré (OTC) : la contrepartie d’un dérivé OTC doit être soumise à surveillance et la liquidité de l’instrument doit être avérée : ainsi, un dérivé OTC doit non seulement pouvoir être évalué quotidiennement de façon fiable et vérifiable, mais également « (…) pouvoir être vendu, liquidé ou dénoué par une opération inverse en tout temps et à la valeur vénale ». Ces deux ajouts découlent de la Directive produits.
Les directions et banques dépositaires ont jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard pour soumettre à la CFB les règlements des fonds en valeurs mobilières existants adaptés aux nouvelles prescriptions. Au moment de l’entrée en vigueur des modifications de règlement, elles devront bien entendu publier et soumettre à la CFB les prospectus modifiés.