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Letter of Credit et devoir d'information de la banque envers son client : arrêt du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral vient de publier les considérants d’un arrêt du 8 avril 2005 (4C.342/2003) qui précise le devoir d’information de la banque dans les relations de compte courant et lors de l’émission de Letters of Credit pour des particuliers.
Le recourant, résident anglais, ouvre un compte courant auprès d’une banque de Zurich en 1986. Il subit des pertes importantes suite à des investissements dans des sociétés non cotées. En outre, pour soutenir une des sociétés dans lesquelles il avait investi, il fait ouvrir par la banque suisse une Letter of Credit irrévocable (et ayant une fonction de garantie) en faveur d’une banque allemande. L’établissement allemand ayant fait appel à la garantie, la banque suisse débite le compte de son client de 9 millions de francs. En 1998, le recourant engage une action en justice contre la banque, réclamant le remboursement de ses pertes qu’il attribue à une violation des devoirs qui incombaient à la banque dans le cadre de la gestion de fortune. Il est débouté en première instance, en appel et en cassation cantonale, et fait recours auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral confirme les attendus de l’Obergericht zurichois et déboute le demandeur. Peu importe de savoir s’il existait un contrat de gestion de fortune avec la banque, puisque le client avait approuvé des opérations qu’il déclare maintenant contraires au contrat. Dans une relation de compte courant, une acceptation tacite des soldes communiqués à la fin de chaque période est suffisante et peut être prévue dans les conditions générales sans constituer une clause insolite. Le client ne peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ses instructions dès lors qu’il n’a pas réagi dans un délai d’un an après avoir eu communication des opérations faites par la banque à partir de son compte courant.
Quand à l’émission de la Letter of Credit, dont l’Obergericht a rappelé le caractère abstrait par rapport au contrat de base, la portée du devoir d’information de la banque doit s’apprécier en fonction des connaissances et de l’expérience du donneur d’ordre. La cour zurichoise a correctement apprécié les connaissances et l’expérience du demandeur d’après sa situation personnelle concrète et non d’après un standard objectif. A juste titre, l’Obergericht a jugé que le client connaissait dès le début les risques que présentait l’émission de la Letter of Credit, raison pour laquelle il n’existait pas de devoir d’information de la banque.
La cour zurichoise avait en outre mentionné, comme fondement secondaire de sa décision, qu’il n’y avait aucun devoir d’information découlant du contrat de gestion de fortune dans le cadre de l’émission de la Letter of Credit, puisque cette opération, en tant qu’octroi sans contrepartie d’une sûreté personnelle, n’avait rien à voir avec la gestion de fortune. Le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur ce point qui n’a pas été à l’origine de la décision attaquée.