Aller au contenu principal

Nouvelles règles sur la transparence des indemnités des dirigeants dès janvier 2007

Il y a deux ans, le Conseil fédéral publiait un projet de modification du CO (FF 2004, 4247
) relatif à l’obligation pour les sociétés cotées de publier le montant des diverses indemnités perçues par les membres du conseil d’administration et de la direction. La réglementation visait de manière (trop ?) ambitieuse à « remédier aux conflits d’intérêts » découlant de la fixation par les membres du conseil de leur propre rémunération et à informer correctement les actionnaires pour qu’ils exercent leur contrôle « de manière optimale » (Message, 4224).
Le texte approuvé par le Parlement (FF 2005, 5593) ne diffère que peu sur le fond du projet, dont il modifie la structure des articles.
Les nouveaux articles 663b bis et 663c alinéa 3 imposent ainsi aux sociétés cotées de publier dans l’annexe au bilan les indemnités versées directement ou indirectement aux membres du conseil d’administration, du conseil consultatif et à la direction. Les prêts et crédits octroyés à ces mêmes personnes doivent aussi être annoncés. La notion d’indemnité est définie largement et comprend notamment les garanties, la renonciation à des créances, les prestations en nature (article 663b bis, alinéa 2, énumération exemplative).
Pour les administrateurs, la publication est individuelle alors que pour la direction seul le montant global et le montant le plus élevé sont divulgués (avec le nom du bénéficiaire de ce dernier) (article 663b bis alinéa 4).
Les « participations » ainsi que les droits d’option et de conversion attribués aux administrateurs et aux directeurs font l’objet d’une déclaration et d’une publication individuelle (article 663c alinéa 3).
La loi impose des obligations restreintes de transparence pour les indemnités et crédits perçus par les proches des personnes directement concernées. Les montants en cause ne doivent être annoncés que si ils ne sont pas conformes à la pratique du marché (articles 663b bis alinéa 1 ch.5, alinéa 3 ch.3). La jurisprudence (et la pratique ?) devront définir tant les proches que la conformité au marché.
Enfin, les indemnités versées aux anciens organes doivent être divulguées de manière individuelle soit lorsqu’elles sont en relation avec l’activité antérieure, soit si elles ne sont pas conformes à la pratique du marché (article 663b bis alinéa 1 ch.4). Cette règle s’applique aussi aux prêts non usuels à ces personnes (article 663b bis alinéa 3 ch.2) ainsi qu’à toute indemnité et crédit de même nature accordés aux proches de ces personnes (article 663b bis alinéas 1 ch.5 et 3 ch.3).
Les montants attribués aux « proches » doivent être annoncés séparément des montants octroyés aux personnes directement intéressées, mais de manière globale. La référence sibylline de l’article 663b bis alinéa 5 à une application analogique des règles relatives aux autres bénéficiaires conduit (selon les auteurs du Message FF 2004, 4223) à la publication en face du nom des administrateurs (ou du directeur le mieux rémunéré) des montants touchés par son ou ses proches (non nommés).
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à l’exercice comptable débutant le 1er janvier 2007 (ou après).
A la simple lecture de ces règles, il est difficile de prévoir si les buts ambitieux fixés à la révision seront remplis ; il faut une foi solide en la capacité des administrateurs de s’abstraire de leurs intérêts matériels pour estimer que la transparence de leurs indemnités résolve la difficile question des conflits d’intérêts relevée par le législateur. A cet égard, la possibilité offerte par l’avant projet de décembre 2005 de révision du droit de la société anonyme qui permet de conférer statutairement à l’assemblée générale le pouvoir de fixer les rémunérations (AP, article 627 alinéa 1 ch.4) n’est pas plus convaincante. Il serait probablement plus réaliste et peut-être plus adéquat d’obliger les administrateurs, les comités de rémunération, à présenter de manière claire et précise (si possible) les principes qui s’appliquent en la matière. Cette voie devrait inciter à une réflexion à plus long terme et bannir à la fois les effets d’annonce liés à certains bonus, respectivement à certaines rémunérations indécentes et une concurrence rampante entre les sociétés concernées. Il est en effet démontré depuis un certain temps que la transparence n’a pas d’effet modérateur sur les rémunérations…
Seuls les actionnaires seront probablement mieux renseignés, ce qui pourrait faciliter leur participation, sans toutefois optimaliser leur contrôle.
La lecture des rapports annuels 2007 et des annexes aux bilans devrait permettre de vérifier certaines craintes ou de conforter quelques espoirs.