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Nouvelle ordonnance du Conseil fédéral et nouvelles circulaires CFB sur les fonds propres

La Suisse est en passe d’achever l’intégration dans sa réglementation des règles du nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II). Le Conseil fédéral vient ainsi d’adopter la version finale de son ordonnance sur les fonds propres (OFR)-> http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/3975.pdf]. Ce texte est complété par une série de circulaires et formulaires que la Commission fédérale des banques (CFB) a mis en ligne le 18 octobre 2006. L’autorité de surveillance a en outre ouvert au début de ce mois une procédure d’audition sur son [projet de circulaire sur l’adaptation des fonds propres de base. Dans sa Communication n° 40 (2006), la CFB décrit de manière précise les différents aspects techniques et le programme de mise en œuvre de ces nouvelles prescriptions. On se bornera à rappeler ici que, s’agissant de la couverture des risques de crédit en particulier, les banques et les négociants en valeurs mobilières peuvent opter pour l’une des approches suivantes : standard suisse (AS-CH), standard internationale (AS-BRI) et notations internes simple (Foundation Internal Ratings Based ; F-IRB) ou avancée/complexe (Advanced Internal Ratings Based ; A-IRB). Des méthodes différentes peuvent être appliquées au sein d’un même groupe, y compris suite à une détermination dans ce sens de la CFB ; le groupe pourrait ainsi avoir opté sur le plan global pour une approche A-IRB, alors que l’autorité de surveillance aurait par exemple retenu une approche AS-BRI pour la filiale suisse.
Une certaine souplesse est par ailleurs offerte aux banques dans la mise en œuvre sous une forme simplifiée de certaines dispositions de l’OFR ou des prescriptions d’exécution lorsque l’établissement démontre qu’il peut ainsi éviter des coûts disproportionnés, que la gestion des risques est adaptée à leur activité opérationnelle et que la proportion des fonds propres nécessaires par rapport aux fonds propres pris en compte est au moins maintenue (art. 15 OFR).
En principe, les banques et les négociants peuvent utiliser les nouvelles prescriptions de l’OFR dès le 1er janvier 2007 et doivent les respecter au plus tard à partir du 1er janvier 2008. Toutefois, les banques soumises au régime A-IRB pour les risques de crédit et aux approches spécifiques à l’établissement pour les risques opérationnels ne peuvent pas utiliser ces systèmes pour déterminer les fonds propres nécessaires avant le 1er janvier 2008. Il en résulte que l’utilisation du nouvel état des fonds propres devrait intervenir au plus tôt au 31 mars 2007 pour les établissements appliquant les méthodes AS-CH, AS-BRI et F-IRB et au plus tôt au 31 mars 2008 pour ceux sujets à l’approche A-IRB.
L’OFR remplacera notamment les règles actuelles de l’ordonnance sur les banques régissant les fonds propres (art. 11 à 14a OB) et la répartition des risques (art. 21 à 22 OB). Se fondant en outre sur les art. 3b ss de la loi sur les banques, une série de normes sur la surveillance des groupes et des conglomérats vient, d’une part, combler dans la numérotation le vide laissé par la suppression du premier groupe de dispositions et, d’autre part, compléter les art. 6 ss OFR relatifs à la consolidation. On notera en particulier les nouveaux art. 11 et 12 OB précisant les notions d’activité dans le domaine financier, d’unité économique et de devoir de prêter assistance.
L’OFR reprend de l’OB la classification des fonds propres en trois couches (tiers) : les fonds propres de base (tier 1), composés du capital libéré, des réserves apparentes, du bénéfice reporté, du bénéfice de l’exercice en cours et, selon les cas, des fonds propres de base innovateurs ou des fonds propres de base additionnels des banquiers privés ; les fonds propres complémentaires (tier 2), comprenant notamment les réserves latentes et les instruments hybrides remboursables à l’initiative exclusive de la banque au plus tôt après cinq ans ; et les fonds propres supplémentaires (tier 3), constitués des engagements de la banque ayant une durée initiale de deux ans au moins et soumis à une « clause de verrouillage prévoyant que ni les intérêts ni les amortissements ne seront payés, même à l’échéance, si le paiement devait avoir pour conséquence que les fonds propres pris en compte par la banque chutent ou demeurent sous les exigences minimales de l’art. 33 » (art. 29 OFR). A ce premier pilier, institué par l’art. 33 OFR, viennent s’ajouter les fonds propres additionnels afin de faire face aux risques non pris en compte par les exigences minimales (deuxième pilier). Enfin, toujours dans la philosophie de Bâle II, l’OFR impose aux banques un devoir de transparence (troisième pilier) : elles doivent informer le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs fonds propres ; les banquiers privés sont en principe exemptés de cette obligation.
Même si l’OFR reproduit en partie des règles de l’OB, elle se distingue de cette dernière par sa nature volontairement didactique. Cette caractéristique se retrouve dans la présentation des divers risques à prendre en compte dans le calcul des fonds propres : risques de crédit, de marché, sans contrepartie et opérationnels. Chacun de ces concepts fait l’objet d’une définition réglementaire claire. Il faut dire que la documentation de Bâle II est ici d’une grande aide. Ainsi, la définition (centrale) du risque opérationnel figurant dans l’OFR est reprise littéralement de l’Accord de Bâle révisé. Le calcul des fonds propres nécessaires peut être effectué de diverses manières, que ce soit en appliquant un taux général de 15 %, des taux variables allant de 12 à 18 % selon les segments d’affaires ou une approche spécifique à l’établissement (Advanced Measurement Approach ; AMA). Dans ce dernier cas, la CFB octroie une autorisation pour l’application de cette méthode « lorsque la banque dispose d’un modèle lui permettant de quantifier les risques opérationnels par l’utilisation de données des pertes internes et externes, d’analyses de scénarios et des facteurs déterminants de l’environnement des affaires et du système de contrôle interne » (art. 82 al. 2 OFR).
La CFB a enfin créé une foire aux questions (FAQ), en l’état seulement en allemand, sur la mise en œuvre de l’ensemble de cette nouvelle réglementation. L’autorité de surveillance suit ainsi la voie pédagogique tracée par le Conseil fédéral dans sa nouvelle ordonnance. On peut cependant espérer qu’outre les versions française et italienne( ?), qui ne saurai(en)t tarder, une formule plus interactive que le document PDF posté sur le site internet de l’autorité de surveillance et une présentation autre que chronologique des questions/réponses remplace rapidement la solution choisie.