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Projet de circulaire CFB sur la dénomination des placements collectifs

Simultanément avec son projet de déreglementation de la commission de performance (cf. actualité n° 560->art560]) la CFB lance une consultation, ouverte jusqu’au 25 janvier 2008, sur un [projet de circulaire sur la dénomination des placements collectifs. Confirmant sa pratique selon laquelle deux tiers au moins de la fortune totale du placement collectif doivent être investis en permanence dans des placements qui correspondent à sa dénomination, le projet de circulaire propose par ailleurs de libéraliser le système en renonçant à une règlementation du tiers restant.
Ce projet, qui est destiné à remplacer l’Annexe I du « Guide pratique pour des requêtes concernant l’approbation du contrat de fonds de placement, l’approbation de compartiments supplémentaires, les modifications du contrat de fonds de placement », s’appliquera tout comme par le passé à la fois aux placements collectifs suisses et aux placements collectifs étrangers faisant l’objet d’un appel au public en Suisse ou à partir de la Suisse. Les frottements parfois rencontrés dans la pratique avec les réglementations ou pratiques étrangères perdureront ainsi.
Fondé sur l’art. 12 al. 1 (et 120 al. 2 lit. c pour les placements étrangers) de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), qui prévoit que la dénomination des placements collectifs ne doit ni prêter à confusion ni induire en erreur, le projet de circulaire confirme donc que la dénomination d’un véhicule de placement collectif doit répondre à sa politique d’investissement. Les cas de dénomination de fantaisie n’ayant aucun lien avec la politique de placement sont réservés.
Sauf pour les fonds indiciels, qui doivent investir 100 % de leurs actifs dans des titres qui composent ou répliquent l’indice choisi, les placements collectifs sont tenus d’investir au minimum deux tiers de leur fortune totale dans des placements qui correspondent à leur dénomination et s’y référer expressément dans leur prospectus. Contrairement à une pratique largement répandue à l’étranger, il ne suffit ainsi pas de mentionner que le fonds doit « principalement » ou « de manière prépondérante » investir dans tel ou tel type ou classe d’actifs. Pour autant qu’elles ne soient pas utilisées à des fins de placement, les liquidités ne sont pas prises en considération dans le calcul. A la fois les placements directs (actions, obligations, etc.) et les placements indirects (parts dans d’autres fonds, instruments dérivés, produits structurés) entrent par contre en ligne de compte. Lors de placements indirects dans des produits dérivés ou structurés, le prospectus doit, conformément aux exigences applicables aux produits structurés, informer l’investisseur du risque crédit ou émetteur (risk disclosure). Les fonds de fonds doivent appliquer la règle sur base consolidée, soit en tenant compte des investissements des fonds cibles.
Selon le projet, la règle dite des deux-tiers s’applique en particulier aux catégories de placements suivantes : actions, obligations, obligations convertibles et à option, instruments du marché monétaire, immobilier, commodities et dérivés. Si le terme « immobilier » est utilisé en relation avec un placement collectif qui appartient à un type autre que les « fonds immobiliers » des art. 58 et ss. LPCC, la dénomination devra se référer expressément au fait que le véhicule investit dans des valeurs mobilières liées au secteur immobilier (par ex. Real Estate Equity Securities). On notera que le projet fait (en passant) allusion au fait que les fonds qui ne sont pas des « fonds immobiliers » au sens des art. 58 et ss. LPCC ne sauraient détenir des immeubles. Cette interprétation paraît trop restrictive au regard des règles applicables à la société en commandite de placements collectifs et du but du législateur de libéraliser la loi et de renforcer l’attractivité de notre place financière.
S’agissant de la monnaie du fonds, le projet reprend la distinction entre la monnaie du placement collectif (qui apparaît dans la dénomination), à laquelle la règle des deux tiers est applicable, et la monnaie de référence du produit, qui n’est pas nécessairement identique aux monnaies dans lesquelles les placements sont libellés. La monnaie de référence doit être placée entre parenthèses. La désignation « Euro » ne pourra se référer qu’à la monnaie unique et non à une désignation géographique.
Principale nouveauté du projet, les placements effectués dans le cadre du tiers restant seront par contre libres, étant entendu qu’ils resteront limités à des actifs autorisés dans la documentation du fonds.