Aller au contenu principal

L’ASB adopte la version révisée des règles de conduite

L’Association suisse des banquiers (ASB) a récemment adopté la version révisée des Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. Déjà reconnues par la Commission fédérale des banques (CFB), qui les considère comme des « standards minimaux » dont les sociétés d’audit doivent vérifier le respect, les nouvelles Règles de conduite entreront en vigueur le 1er juillet 2009.
Ces règles d’autoréglementation concrétisent, pour tous les négociants, les devoirs d’information, de diligence et de loyauté de l’art. 11 de la Loi sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières (LBVM).
En substance, voici quelques-unes des modifications les plus importantes :
– il n’est désormais plus indiqué que les Règles de conduite « n’affectent pas les relations de droit privé entre les négociants en valeurs mobilières et leurs clients », afin de tenir compte de la double nature (droit administratif et droit privé) reconnue de l’art. 11 LBVM. Le Tribunal fédéral, quant à lui, considère que les Règles de conduite ne lient pas le juge civil mais peuvent le guider dans l’appréciation des modalités des devoirs du négociant.
– l’indication selon laquelle les Règles de conduite ne s’appliquent pas aux obligations de caisse, aux opérations sur devise, à terme et de prêts de titres (securities lending) a été supprimée. Qu’on ne s’y trompe pas, le but de cette modification n’est pas d’élargir le champ d’application des Règles de conduite, mais simplement d’en alléger le texte : les Règles de conduite ne s’appliquent qu’aux « valeurs mobilières » au sens de la LBVM. A défaut de standardisation suffisante, les opérations désormais biffées ne tombent pas dans la définition de « valeurs mobilières ». Elles échappent donc au champ de la LBVM et, par conséquent, à celui des Règles de conduite sans qu’il soit nécessaire de l’écrire.
– le devoir d’information du négociant à l’égard de contreparties réglementées est clarifié. Le négociant n’a aucun devoir d’information lorsque son client :
• est une banque, un négociant, un acteur soumis à autorisation au sens de la Loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) ou de la Loi sur la surveillance des assurances (LSA), une institution de prévoyance professionnelle ou une entreprise étrangère soumise à une autorisation comparable ;
• est un gérant de fortune professionnel ;
• est un client ayant conféré à un gérant professionnel un mandat de gestion. Le négociant doit toutefois dans ce cas attirer l’attention du gérant sur son devoir d’information et documenter ce fait ;
• confirme par écrit qu’il connaît les risques liés à certains types d’opérations et renonce à toute information supplémentaire (art. 3 al. 5) ;
– il est désormais précisé que le négociant doit mettre à jour les informations en cours de mandat « lorsque le client veut effectuer des transactions présentant une structure de risques substantiellement différente et que le négociant a des indices concrets que le client n’a pas l’expérience nécessaire en la matière ». De même, si le négociant constate à l’occasion d’une transaction que le client méconnaît les risques liés à un type de transactions, il doit renouveler l’information (art. 4) ;
– il est également indiqué que l’indication de tarifs forfaitaires (et donc la dérogation au principe de transparence en matière de décompte des transactions) ne peut intervenir qu’avec l’accord du client (art. 7 al. 2) ;
– il est précisé que constituent des comportements contraires au devoir de loyauté non seulement l’interdiction du « front running », mais également celles de « parallel » et « after running ». Par ailleurs, les règles sur les cours coupés ont été explicitées, notamment en ce qui concerne l’admissibilité de principe des opérations de bloc (art. 12). L’interdiction de « churning », quant à elle, trouvera vraisemblablement sa place dans la prochaine version des Directives concernant le mandat de gestion de fortune ;
– enfin, les nouvelles Règles de conduite prévoient expressément l’obligation pour les négociants d’adopter une directive interne sur la surveillance des transactions pour compte propre des collaborateurs (art. 14) ;
S’agissant des deux derniers points, les Règles de conduite s’alignent sur les dispositions récemment adoptées par la CFB dans sa Circulaire 08/1 Règles de conduite sur le marché (cf. notamment les chiffres marginaux 40, 41, 42 et 56 de la Circ.-CFB 08/1).
En les reconnaissant, la CFB a octroyé aux nouvelles Règles de conduite le statut de « standard minimum » reconnu par le droit de surveillance prudentiel. Même si cette reconnaissance ne lie pas le juge civil, elle assoit clairement leur contenu sous l’angle de l’art. 11 LBVM et, dans une certaine mesure, sous celui du droit privé du mandat de gestion. Cela dit, la CFB a très récemment indiqué, au chiffre marginal 34 de son projet de Circulaire « Règles cadres pour la gestion de fortune » récemment mise en consultation (cf. actualité n° 601 du 17 septembre 2008), que l’ASB sera « invitée à adapter ses normes d’autoréglementation qui ont trait à la gestion de fortune (…) ». Même si cela concerne en premier lieu les Directives concernant le mandat de gestion de fortune, les Règles de conduite devront inévitablement également être revues une fois que CFB et ASB se seront mis d’accord sur le contenu des Règles cadres pour la gestion de fortune. Alors même que les présentes modifications ont mis quelques années à être adoptées, on constate que le dialogue entre réglementation et auto-règlementation se poursuit…