Suppression du Swiss finish : adaptation de l’OPCC à la réglementation européenne du Double Dip
Olivier Stahler
Le 28 janvier 2009, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’article 31 de l’Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) relatif à la problématique de l’interdiction du Double Dip. L’OPCC révisée entrera en vigueur le 1er mars 2009. Cette révision s’inscrit dans le cadre de la suppression du Swiss finish pour les placements collectifs de capitaux (cf. Actualité n° 602). La notion de Swiss finish vise ici les exigences supplémentaires de la réglementation et de la pratique suisses par rapport au standard européen de la Directive UCITS. L’interdiction du Double Dip ancrée à l’article 31 OPCC concrétise le devoir de fidélité de l’article 20 al. 1 let. a LPCC lorsqu’un placement collectif (placement collectif investisseur) investit dans d’autres placements collectifs (fonds cibles) liés au gestionnaire du placement collectif investisseur. Afin de sauvegarder les intérêts des investisseurs, l’interdiction du Double Dip dispose qu’aucune commission d’émission ou de rachat et uniquement une commission de gestion réduite, ne peuvent être débitées au placement collectif investisseur dans le cadre d’investissements effectués dans des fonds cibles liés au gestionnaire du placement collectif investisseur.
L’article 31 OPCC dans sa teneur actuelle, est basé sur la réglementation européenne à laquelle des exigences supplémentaires (Swiss finish) ont été ajoutées. Ces exigences supplémentaires sont doubles, à savoir :
– en Europe, un fonds cible est considéré comme lié s’il est géré par le même gestionnaire, ou par une société à laquelle le gestionnaire est lié par une participation « importante ». En Suisse, l’interdiction du double prélèvement de commission s’applique dès lors que la participation porte sur plus de « 10 % du capital ou des voix » ;
– lors d’un investissement dans des fonds cibles liés, le régime suisse prévoit que seule une commission de gestion réduite peut être perçue (selon la pratique de la FINMA, la commission de gestion réduite peut s’élever à 0,25 % au maximum par année). Le système européen ne prévoit pas une telle limite, mais seulement une obligation de publier de manière transparente le montant cumulé de la commission de gestion.
Afin de s’aligner sur le standard européen, la révision de l’OPCC supprime, dans la définition des fonds cibles liés, le seuil de « 10 % du capital ou des voix ». L’OPCC révisée renonce par ailleurs à poser des exigences en matière de commission de gestion, à l’exception de la publication transparente du montant de la commission. Cette exigence de transparence découle de l’introduction d’un nouvel alinéa 5 à l’article 31 OPCC. Ce nouvel alinéa prévoit une application par analogie de l’article 73 al. 4 OPCC, qui dispose déjà que les investisseurs doivent être informés de manière transparente dans la documentation du fonds, et notamment dans le prospectus et le rapport annuel, du montant cumulé de la commission de gestion à charge du placement collectif investisseur lorsqu’une partie importante de la fortune du placement collectif investisseur est placée dans des fonds cibles. L’article 31 OPCC révisé maintient bien évidemment l’interdiction de percevoir des commissions d’émission et de rachat lorsque le placement collectif investisseur acquiert/vend des fonds cibles liés.
Cette modification de l’article 31 OPCC affecte non seulement les placements collectifs suisses, mais également les placements collectifs étrangers distribués en Suisse ou à partir de la Suisse, au sens de l’article 120 LPCC. Dès lors que l’article 31 OPCC reflète les standards européens, la documentation des fonds UCITS ne devra plus être adaptée au Swiss finish en matière de Double Dip préalablement à l’approbation du placement collectif étranger par la FINMA.
A l’exception de l’interdiction du Double Dip ancrée dans l’OPCC du Conseil fédéral, les autres exigences du Swiss finish sont de la compétence de la FINMA. Le 1er mars 2009, date de l’entrée en vigueur de la révision de l’article 31 OPCC, la FINMA abolira le Swiss finish. L’autorité de surveillance suisse supprimera ainsi l’exigence selon laquelle deux tiers au moins de la fortune d’un placement collectif doivent être investis en permanence conformément à la dénomination du placement collectif en question (règle dite des « deux tiers »). Les autres exigences du Swiss finish sont essentiellement de nature formelle. Leur suppression s’est traduite par une adaptation des guides pratiques de la FINMA, tant pour les placements collectifs suisses que pour les placements collectifs étrangers (cf. Actualité de la FINMA du 20 février 2009). Dans le cadre de l’annonce de la fin du Swiss finish (cf. Actualité de la FINMA du 28 janvier 2009), la FINMA soulignait que la suppression de ces exigences lui permettrait désormais d’effectuer un examen plus qualitatif des produits. Il nous apparaît qu’un tel examen qualitatif des produits devra non seulement tenir compte des exigences du « time-to-market » mais surtout du but premier de la suppression du Swiss finish, à savoir le renforcement de la place suisse des placements collectifs.