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Modification du code pénal

Corruption privée : coup de sifflet

Les dispositions pénales incriminant la corruption font enfin l’objet d’une mise en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Ainsi, la corruption privée passera de la LCD au code pénal et sera dorénavant poursuivie d’office. En outre, les art. 322quinquies et 322sexies CP font l’objet d’une extension de leur champ d’application. L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er juillet prochain.

Dans la ligne de mire figurent en particulier les dirigeants des organisations sportives internationales. Chacun a par exemple à l’esprit les soupçons de corruption à l’égard de dirigeants de la FIFA à l’occasion de l’attribution des Coupes du monde de football 2018 et 2022. Ces épisodes ont mis en exergue la nécessité de clarifier la portée de l’infraction de corruption privée, notamment quant à son champ d’application.

Le glissement de l’infraction de corruption privée de la LCD au code pénal se justifie par un intérêt public prépondérant à la poursuite d’office de cette dernière. En effet, le système actuel ne permet la poursuite de l’infraction qu’à la double condition du dépôt d’une plainte ainsi que de la survenance d’une distorsion concurrentielle. Or, cette solution ne permet pas d’englober certains actes qui ont pourtant une réelle répercussion sur des intérêts tant publics que privés.

Il semblerait qu’aucune condamnation pour corruption privée n’a été prononcée depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la LCD. Faute de statistiques, ce constat repose sur des informations obtenues auprès des Ministères publics des cantons. Il en résulte une opacité certaine dont l’origine peut être attribuée à la grande discrétion dont font souvent preuve les principaux intéressés. La condition du dépôt d’une plainte pénale constitue par ailleurs une entrave à la poursuite et à la répression de tels comportements.

Dans la mesure où aucun motif ne justifie une poursuite uniquement sur plainte, une modification des dispositions topiques s’imposait : la corruption privée sera dorénavant détachée de la notion de concurrence déloyale, insérée dans le code pénal et poursuivie d’office.

C’est dans le cadre de relations juridiques de droit privé que les nouveaux art. 322octies et 322novies CP trouvent application pour autant que ces dernières soient en lien avec une activité commerciale ou professionnelle. Constitue donc un cas de corruption privée le fait de porter atteinte à un intérêt juridique d’un tiers, notamment par l‘entremise d’une violation du devoir de loyauté et/ou d’intégrité d’un collaborateur ou d’un mandataire. Il faut soit un lien entre l’avantage indu et la violation d’un devoir de l’employé, du mandataire ou de l’auxiliaire, soit que cet avantage soit destiné à influencer son pouvoir d’appréciation.

Certains avantages sont volontairement mis hors champs. Il s’agit des avantages convenus par contrat, ainsi que les avantages de faible importance et conformes aux usages sociaux (art. 322decies al. 1 let. a et b CP).

En détachant l’acte de corruption privée de la distorsion concurrentielle, le législateur a voulu punir les actes qui n’interviennent pas dans un contexte de monopole ou d’acquisition d’un marché, mais qui sont liés à la conclusion d’un contrat par exemple. Cette modification lève définitivement le doute qui existait sur la notion de concurrence déloyale en matière d’attribution de grandes manifestations sportives.

Alors même que la LBA (art. 2a al. 1 let. c LBA) reconnaît la qualité de personne politiquement exposée aux dirigeants d’organisations sportives internationales et impose un contrôle strict de la provenance des avoirs qu’ils déposent auprès d’établissements bancaires, le Conseil fédéral a renoncé à ériger l’infraction de corruption privée au rang des infractions préalables au blanchiment d’argent. En effet, au motif que l’infraction est de moindre gravité que la corruption d’agents publics, la peine maximale encourue reste de trois ans de privation de liberté.

On peine à comprendre l’argumentation du Message sur ce point. D’un côté, il est exposé qu’il existe un intérêt public prépondérant à la poursuite d’office de l’infraction de corruption privée ; de l’autre, ladite infraction n’atteindrait pas le seuil de gravité permettant de la considérer comme un crime préalable au blanchiment d’argent. Ainsi, un dessous de table versé par un agent public au dirigeant d’une fédération sportive internationale pourra être transféré sur un compte bancaire sans être constitutif d’un acte de blanchiment d’argent, alors que ce dirigeant est qualifié de PEP par la LBA… Cette affirmation doit cependant être tempérée dès lors qu’un tel comportement est susceptible d’être qualifié de gestion déloyale aggravée (art. 158 al. 2 CP) et, partant, constituer un crime préalable au blanchiment d’argent.

Enfin, la corruption d’agents publics subit une extension de son champ d’application dans la mesure où l’octroi d’un avantage indu à un tiers tombe également sous le coup des art. 322quinquies et 322sexies CP. La notion de tiers est à comprendre dans son acception la plus large puisque il n’est pas nécessaire que l’agent public bénéficie de l’avantage indu et cela même d’une manière indirecte. En revanche, un comportement intentionnel de la part de l’agent public est exigé.