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Le pouvoir du juge d’apprécier le dommage d’investissement (art. 42 al. 2 CO)

L’art. 42 al. 2 CO octroie au tribunal le pouvoir de fixer équitablement le dommage lorsque son montant exact ne peut pas être établi. Cette contribution examine l’application de cette disposition au dommage d’investissement. À l’aune de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les auteurs développent et critiquent sa mise en œuvre dans la situation tant de l' »hypothèse passive » que du « placement alternatif ». Afin de faciliter la preuve du dommage d’investissement, ils distinguent en particulier le placement alternatif spécifique du placement alternatif générique. Ils concluent en encourageant l’exercice du pouvoir d’appréciation que le législateur a reconnu au tribunal en matière de dommage.

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