Blanchiment d’argent
Entraide entre autorités et refus de mise sous scellés

Katia Villard
L’arrêt du Tribunal fédéral 7B_1158/2024 du 18 février 2025 (non destiné à publication) ne consacre pas de grandes nouveautés mais constitue un repaire supplémentaire dans les méandres des procédures de scellés, en particulier en cas de procédures parallèles et de transmission des informations entre autorités.
A la suite d’une dénonciation de la FINMA, le DFF ouvre en mars 2021 une procédure pénale administrative pour violation de l’obligation de communiquer commise au sein d’une banque. Dans ce cadre, l’autorité administrative demande divers documents à l’établissement financier. En juillet 2021, l’établissement financier remet au DFF une clé USB avec les données sollicitées et requiert simultanément leur mise sous scellés. La demande de levée de scellés formulée par l’autorité administrative est admise par la Cour des plaintes du TPF et le recours de la banque rejeté par le Tribunal fédéral (1B_92/2023, commenté in Villard, cdbf.ch/1292).
En parallèle, le MPC mène depuis 2017 une instruction pour blanchiment d’argent à raison, peu ou prou, du même complexe de faits. Une procédure de scellés a également lieu dans ce cadre. Elle se termine par un refus de levée des scellés, la requête du MPC en ce sens étant jugée tardive. Le deuxième ordre de production de l’autorité de poursuite portant sur les mêmes éléments conduit à une seconde procédure de scellés, dont la demande de levée est également rejetée en juin 2021, faute d’élément nouveau par rapport à la première procédure.
En mars 2024, le MPC requiert du DFF l’accès au dossier de la procédure de droit pénal administratif. L’autorité administrative fait droit à la requête. La procédure de plainte initiée par la banque à la suite de la transmission des documents est rejetée. L’établissement financier demande alors la mise sous scellés du dossier. Le MPC rejette la requête, refus que confirme la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La banque se tourne alors vers le Tribunal fédéral. Elle demande, préalablement, des mesures provisionnelles visant à faire interdiction au MPC de consulter le dossier litigieux, requête à laquelle il est fait droit.
Dans leur décision, les juges de Mon Repos commencent par rappeler que, conformément à l’art. 79 LTF, les décisions de la Cour des plaintes ne peuvent être portées devant le Tribunal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Or, en l’espèce, la transmission litigieuse est une mesure d’entraide entre autorités au sens de l’art. 194 CPP. La Haute Cour relève encore incidemment que la procédure de droit pénal administratif est désormais terminée et que, dans le cadre de celle-ci, les pièces litigieuses ont d’ailleurs fait l’objet d’une procédure de scellés, lesquels ont finalement été levés. La banque a donc pu faire valoir ses griefs déjà dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, le Tribunal fédéral juge que le procédé du MPC ne peut, au vu des circonstances, être qualifié de méthode déloyale visant à contourner les décisions lui refusant la levée des scellés en raison du caractère tardif de la demande de l’autorité de poursuite à cet égard.
Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle que les motifs de mise sous scellés invoqués par la banque, en particulier le secret bancaire et d’affaires ainsi que le droit de ne pas s’auto-incriminer ne constituent plus, depuis la révision du code de procédure pénale entrée en vigueur au 1er janvier 2024, des motifs de mise sous scellés (cf. not. 7B_313/2024, commenté in Villard, cdbf.ch/1389).
Le Tribunal fédéral rejette donc le recours de la banque.