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Le TF se prononce sur un cas de mistrade

Le 27 février 2007 le Tribunal fédéral a rendu dans la cause 4C.286/2006 un arrêt particulièrement intéressant. En l’espace de moins d’une heure, un client avait donné à sa banque l’ordre d’acheter et de revendre des warrants négociés à la SWX et avait réalisé un profit. Très rapidement, les transactions en question avaient été annulées par la SWX (mistrade). L’arrêt ne révèle pas les motifs ayant conduit à l’annulation des opérations ; rien ne permet de penser qu’une telle annulation n’ait pas été justifiée. La banque extourne l’achat et la vente du compte du client et le prive simultanément du bénéfice obtenu. Le client agit contre la banque pour réclamer le profit en soutenant qu’il n’était pas concerné par les décisions de la SWX et que la réglementation de celle-ci ne lui était pas opposable n’ayant pas été incorporée au rapport contractuel. Le client obtint gain de cause en première instance ; il perdit en appel et devant le Tribunal fédéral.
Selon le Tribunal fédéral, le client devait accepter l’extourne des transactions imposée par la SWX puisqu’il était lié à la banque par un contrat de commission (art. 425 ss CO). Ainsi, la banque était simplement tenue d’exécuter la transaction voulue par le client à l’égard du monde extérieur en agissant comme représentante indirecte de ce dernier. A partir du moment où l’annulation des transactions par la SWX avait lieu et devait être acceptée par la banque, celle-ci était légitimée à répercuter les conséquences juridiques et économiques de cette annulation sur le client, compte tenu du rôle qu’elle revêtait.
On notera qu’en l’espèce, le client avait demandé à sa banque de conclure les transactions à la bourse. La solution aurait été différente si la banque s’était portée contrepartie du client (art. 436 ss CO) mais en prenant comme référence le cours de bourse. Dans cette éventualité, une éventuelle annulation de transactions portant sur les mêmes valeurs conclues à la bourse n’aurait pas concerné le client. A supposer que le cours boursier de ces dernières transactions ait été retenu par la banque pour calculer le cours de ses transactions avec le client, on peut se demander si la banque n’aurait pas pu invalider les opérations avec le client pour erreur essentielle sur les motifs (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L’invalidation a cependant des conséquences différentes de l’extourne. L’extourne permet d’anéantir juridiquement les opérations sans conséquences pécuniaires ; l’art. 26 CO permet à la partie victime d’une erreur de son cocontractant de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi suite à l’invalidation du contrat.
Enfin, on rappellera que la très grande partie des transactions conclues entre clients et banques relèvent du contrat de commission, certaines sont toutefois soumises au droit de la vente. La CFB, soucieuse d’assurer que les clients bénéficient de la best execution de leurs ordres, s’est intéressée à diverses reprises à ces questions pour éviter que les banques ne se réservent au moyen de marges des profits importants réalisés sans risques ou sans réelle justification (Bulletin CFB 43, p. 87 ss et 47, p. 157 ss). La CFB considère que la conclusion d’un contrat de commission est la règle, la conclusion d’un contrat de vente l’exception qui doit être justifiée et clairement dévoilée au client. Relevons que la question est particulièrement importante de nos jours notamment dans le domaine de la vente de produits structurés.