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Droit à l’information des héritiers

Tous les chemins ne mènent pas à Rome

Le 9 octobre dernier, dans son arrêt 4A_288/2012 destiné à la publication, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de la procédure applicable aux actions intentées par des héritiers désireux d’obtenir des informations sur les avoirs détenus directement ou indirectement par le de cujus.
Les faits pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit : X., originaire de Genève mais possédant les nationalités suisse, iranienne, dominicaine et britannique, est décédé à Genève en 2001, sans laisser de testament. Il laissait derrière lui son épouse et leurs deux enfants, ainsi qu’un troisième enfant (A.) né d’une relation extra-conjugale. Selon son acte de décès, le de cujus était domicilié à Tunis, en Tunisie. En 2002, A. d’une part et la veuve du de cujus, avec ses enfants, d’autre part, ont intenté diverses procédures, le premier à Tunis dans le but d’obtenir la désignation d’un liquidateur de la succession et les seconds à Genève afin d’obtenir l’ouverture de la succession en application du droit suisse. Cette seconde procédure était toujours pendante en avril 2012.
Une troisième procédure fut ouverte par A. à Genève en octobre 2011, procédure qui fait précisément l’objet de l’arrêt 4A_288/2012. Celui-ci a déposé une demande en reddition de compte par voie de mesures provisionnelles au sens de l’art. 262 CPC, dans le but d’obtenir des intimés (deux banques et un avocat) des informations sur les avoirs détenus directement ou indirectement par le de cujus. Le TPI a déclaré la requête irrecevable et la Cour de Justice a par la suite confirmé ce jugement.
Sur le fond, le TF se penche d’abord sur la question de savoir si la voie des mesures provisionnelles pouvait être utilisée dans le cas d’espèce. En substance, il assimile le droit à l’information et à la reddition de compte de l’art. 400 al. 1 CO au droit à la consultation des comptes de la SA au sens de l’art. 697h CO, pour lequel il avait précédemment exclu la voie provisionnelle, puisqu’une condamnation à présenter les comptes a pour effet de régler définitivement le sort du droit à la consultation et n’appelle pas de validation (voir ATF 120 II 352), ce qui est incompatible avec la nature même des mesures provisionnelles.
Le recourant a objecté que l’ancien droit genevois connaissait la reddition de compte par voie provisionnelle et que cette solution devrait s’appliquer par analogie. Si cette voie était « apparemment » ouverte à Genève sous l’empire de l’ancienne loi de procédure civile (LPC/GE), elle ne l’est plus aujourd’hui, sous l’empire du CPC. « Apparemment », parce que, comme nous allons le voir, les mesures en question n’avaient de provisionnelles que leur nom. Bref retour sur une pratique typiquement genevoise.
Selon l’art. 324 al. 2 let. b LPC/GE (abrogée le 31 décembre 2010), le juge des mesures provisionnelles pouvait autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l’urgence destinée notamment à obtenir la reddition de compte lorsque le droit du requérant était évident et reconnu. Selon la jurisprudence genevoise, un droit était évident lorsqu’il ne souffrait aucune discussion, c’est-à-dire qu’il « sautait aux yeux » ou qu’il « s’imposait à l’esprit par un caractère de certitude facile à saisir », et il était reconnu lorsqu’il n’était pas contesté. Le requérant pouvait former sa prétention sans exigence de la condition d’urgence ni de la nécessité de valider la mesure, qui était définitive.
Le caractère atypique de ces mesures provisionnelles, maintes fois relevé par la doctrine, saute aux yeux. En effet, dans le cadre d’une requête en mesures provisionnelles classiques, il n’est demandé au requérant que de démontrer la vraisemblance de sa prétention, lors qu’ici on exige d’être en présence d’un droit évident et reconnu. De plus, de véritables mesures provisionnelles sont, comme leur nom l’indique, provisoires et doivent par la suite être validées par une action au fond, alors que les mesures ordonnées sur la base de l’art. 324 al. 2 let. b LPC/GE étaient définitives et ne nécessitaient pas de validation. Enfin, le caractère d’urgence, typique des mesures provisionnelles, n’était pas requis, s’agissant de prononcer des mesures en application de la disposition précitée.
Les constatations qui précèdent ont ainsi poussé une partie de la doctrine à considérer que la voie de l’art. 324 al. 2 let. b LPC/GE ne devait plus être qualifiée de « mesure provisionnelle » mais de voie procédurale simplifiée permettant de statuer définitivement et de manière accélérée sur une prétention issue du droit privé fédéral (voir à ce sujet Laura Jacquemoud-Rossari, in SJ 2006 II p. 23ss).
C’est ainsi à juste titre, à notre avis, que le TF a conclu que la voie procédurale choisie par le recourant était erronée. L’ancienne voie de l’art. 324 al. 2 let. b LPC/GE se rapproche toutefois, en droit de procédure actuelle, de la procédure pour cas clairs prévue à l’art. 257 CPC. Le recourant se plaint d’ailleurs de ce que la cour cantonale aurait exclu à tort cette voie, ce qui donne l’opportunité au TF de se prononcer sur l’applicabilité de cette procédure aux actions en reddition de compte.
La procédure pour cas clairs est applicable uniquement si le recourant la sollicite et à condition que (i) l’état de fait ne soit pas litigieux, ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (art. 257 let. a CPC) et (ii) que la situation juridique soit claire (art. 257 let. b CPC).
En l’espèce, le TF a écarté l’application de la procédure pour cas clairs au motif que, outre le fait que le recourant n’avait pas requis son application d’entrée de cause, l’état de fait de la succession était particulièrement conflictuel et la situation juridique était loin d’être claire. En effet, le statut successoral du recourant joue un rôle central dans le cadre de sa demande, puisqu’il conditionne à la fois le droit de l’héritier à obtenir des informations sur une base contractuelle (en droit suisse, les héritiers succèdent de plein droit dans la relation contractuelle en application de l’art. 560 CC) et celui à obtenir des informations sur une base successorale (le droit suisse reconnaît en principe à l’héritier réservataire un droit à l’information dès l’instant où ce dernier rend vraisemblable une lésion de sa réserve héréditaire). Or, dans le cas d’espèce, le droit applicable à la succession n’avait toujours pas été déterminé. Même à supposer le droit tunisien applicable, le recourant n’avait pas démontré qu’il bénéficiait effectivement de la qualité d’héritier, respectivement d’héritier réservataire, selon ce droit, et encore moins qu’il aurait succédé au de cujus dans ses rapports contractuels.
Ainsi, si la voie provisionnelle ne peut être empruntée par les héritiers pour obtenir la reddition de compte, le TF laisse néanmoins la porte ouverte à l’application de la procédure pour cas clairs. Reste qu’en pratique, les cas de succession sont rarement clairs et leurs états de fait sont encore plus rarement non-litigieux ou susceptibles d’être immédiatement prouvés.