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Sarah Bechaalany

Sarah Bechaalany
Sarah Bechaalany est docteure en droit et avocate auprès de l'étude Lenz & Staehelin. Elle exerce également la fonction de juge suppléante au Tribunal fédéral. Elle a obtenu son Bachelor et son Master en droit à l’Université de Fribourg et au Kings College London, avec mentions bilingue et droit européen (summa cum laude). Sa thèse, rédigée sous la direction du Prof. J.-B. Zufferey, s'intitule “Les fondations de placement: du droit privé au droit public”. Elle a obtenu le prix du Professeur Walther Hug ainsi que le prix Vigener de l’Université de Fribourg. Durant ses recherches, Sarah Bechaalany a effectué un séjour au Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht de Hambourg, avec le soutien du Fonds national suisse pour la recherche scientifique.

Art. 1e OPP2 : clarifications concernant le transfert d’avoirs

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle met en consultation un projet de directives qui exposent les conditions applicables au transfert d’avoirs de prévoyance d’une institution « non 1e » vers une institution 1e (au sens de l’article correspondant de l’OPP2). Un tel transfert peut par exemple avoir lieu lorsque l’employeur modifie sa solution de prévoyance ou si l’assuré change d’emploi. La consultation se termine le 2 décembre prochain.

LSA révisée – Précisions de la FINMA

La révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de son ordonnance (OS) entrera en vigueur le 1er janvier 2024. La nouvelle réglementation modifiera en profondeur les règles relatives au placement de la fortune liée. La FINMA, qui en contrôle le respect, a d’ores et déjà émis certaines précisions à ce sujet dans sa communication 06/2023. L’Autorité s’y prononce aussi sur les allégements dont pourront bénéficier les entreprises qui assurent des preneurs d’assurance professionnels.

Prévoyance professionnelle et gestion durable

Les prescriptions de placement de l’OPP2 font-elles obstacle aux placements durables ? Non, répond le Conseil fédéral. La crainte d’une performance amoindrie ou de coûts plus élevés retiendrait avant tout les institutions de prévoyance de s’investir dans des stratégies durables. Elles sont d’ailleurs invitées à faire davantage usage des nouvelles catégories pour les placements suisses non cotés et les placements en infrastructure (art. 53 al. 1 lit. dbis et dter OPP2).

Modernisation de la surveillance dans les assurances sociales

Le Conseil fédéral met en consultation ses dispositions d’exécution relatives à la modernisation de la surveillance dans le 1er et le 2ème piliers. Le projet, adopté en 2022 par le Parlement, vise à mieux gérer les risques, renforcer la gouvernance et piloter de manière adéquate les systèmes d’information. La réglementation sur le 2ème pilier fait l’objet de modifications ponctuelles, notamment en lien avec la reprise d’effectifs de rentiers (« Rentnerbestände » ; art. 17 p-OPP2).

Nouvelle déclaration d’intégrité et de loyauté pour les gestionnaires d’institutions de prévoyance

Le 9 février 20223, l’Asset Management Association Switzerland a publié un nouveau modèle de déclaration de loyauté pour les personnes qui gèrent la fortune d’institutions de prévoyance. Le gestionnaire y atteste qu’il se conforme aux exigences d’intégrité et de loyauté prévues par le droit de la prévoyance professionnelle (not. art. 48f ss OPP2). Le nouveau modèle met en œuvre la terminologie légale et le régime d’autorisation de la LEFin.

Précision des conditions de rachat dans les plans 1e

La CHS PP livre son interprétation de l’art. 1 al. 5 let. b OPP 2. Selon elle, les tableaux de rachat dans les plans 1e ne peuvent pas inclure des intérêts, et ce même s’ils prévoient des cotisations inférieures à 25 % du salaire assuré. Cette différence avec les plans de prévoyance ordinaires tient au fait que, dans les plans 1e, l’assuré choisit sa stratégie de placement. L’Autorité de haute surveillance entend ainsi éviter que le plan 1e ne devienne un « pur véhicule d’optimisation fiscale ».

Responsabilité de la FINMA

Pas de responsabilité envers les actionnaires

Seule la société, à l’exclusion de ses actionnaires, est affectée directement par la baisse de valeur de ses actions. Les anciens banquiers qui agissent en responsabilité contre la Confédération sur cette base se prévalent d’un dommage indirect, qui ne peut être réparé (arrêt du TF 2C_809/2018 du 18 juin 2019). En 2003, le Ministère public de la Confédération met en examen, puis fait arrêter le directeur de la Tempus Privatbank à Zurich. Il le soupçonne de blanchir des fonds en[...]

Assistance administrative

La notification par publication dans la Feuille fédérale

Une publication dans la Feuille fédérale suffit-elle pour informer une personne habilitée à recourir et domiciliée à l’étranger de l’ouverture d’une procédure d’assistance administrative l’impliquant ? Oui, selon le Tribunal fédéral, lorsque le détenteur des renseignements, en l’occurrence la banque, refuse d’informer la personne habilitée à recourir au terme de leurs relations contractuelles et qu’il se révèle « difficile, voire impossible de localiser [son] domicile ou [son] siège » (arrêt 2C_653/2017 du 13 mai 2019 destiné à la publication). En novembre 2015, l’Administration[...]

Fondations de placement

La première révision de l'ordonnance est lancée

Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la révision de l’Ordonnance sur les fondations de placement (OFP). Un rapport explicatif accompagne l’avant-projet. Les fondations de placement (Anlagestiftungen) sont des fondations au sens des art. 80 ss CC. Elles sont constituées pour la gestion et l’administration commune de la fortune de la prévoyance professionnelle (art. 53g al. 1 LPP). Le cercle de leurs investisseurs se limite aux institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. La révision proposée de[...]

Responsabilité de l'Etat

Action de deux anciens banquiers rejetée

L’art. 23quarter aLB, qui permet à l’autorité de surveillance de désigner un observateur auprès de la banque, constitue une norme protectrice de nature à fonder une illicéité de comportement. Cette disposition protège non seulement les créanciers de la banque, mais aussi la banque elle-même, lorsque des actions de l’autorité ou de son auxiliaire, et non des omissions, sont remises en cause. Les actionnaires de la banque ne peuvent en revanche pas se prévaloir de cette norme protectrice lorsque leur patrimoine est[...]

Assistance fiscale

Octroi de l'assistance administrative malgré un accord en cours de procédure

Une procédure d'assistance administrative suit son cours même si le contribuable transmet, spontanément ou sur la base d'un accord, des informations que l'autorité fiscale étrangère réclame à la Suisse. L'autorité requérante peut en effet maintenir sa demande sans violer le principe de la subsidiarité dès lors qu'elle a épuisé ses sources habituelles de renseignements au moment où elle formule sa requête. Le dépôt de la demande constitue aussi le point déterminant pour évaluer la pertinence des renseignements sollicités. C'est ce[...]

Assistance administrative avec les Etats-Unis

Caviardage du nom des employés de banque, avocats et notaires

L’AFC doit-elle « caviarder » les noms des employés de banque, avocats et notaires avant de transmettre des informations à l’IRS à l’issue d’une procédure d’assistance administrative ? Dans un arrêt 2C_640/2016 du 18 décembre 2017 destiné à la publication, le TF juge que oui. Cela est vrai, en tous les cas, lorsque la demande américaine trouve son origine dans la participation d’une banque suisse au « Program for non-prosecution agreements of non-target letters for Swiss Banks » (Programme de régularisation). Quels sont les faits[...]