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B-01-01

Règlement d'organisation de la FINMA

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Rétrocessions et interdiction d’exercer

Regards croisés du droit pénal et du droit de la surveillance

Un gestionnaire de fortune qui perçoit durant dix ans des rétrocessions sans en informer ses clients se rend-il coupable de gestion déloyale et peut-il se voir infliger une interdiction d’exercer au sens de l’art. 67 CP ? Le Tribunal fédéral répond à ces deux questions par l’affirmative dans son arrêt 6B_431/2024 du 10 novembre 2025. Dans les faits, il est reproché à un gestionnaire de fortune d’avoir perçu des rétrocessions entre 2006 et 2016 sans en avoir informé ses clients.[...]

Communication FINMA

Clarifications relatives à la conservation de cryptoactifs

L’intérêt croissant pour les cryptoactifs s’est accompagné en Suisse d’un développement rapide des services de conservation de ces actifs. Dans ce contexte, la FINMA a publié le 12 janvier 2026 sa communication sur la surveillance 01/2026 relative à la conservation de cryptoactifs. Elle rappelle les bases légales encadrant leur conservation et leur distraction en cas de faillite du dépositaire tout en mettant l’accent sur les risques liés à certaines configurations, en particulier en cas de recours à des sous-dépositaires étrangers.[...]

Exercice d'une activité sans autorisation

Le Tribunal fédéral valide le naming and shaming

Dans un arrêt du 16 septembre 2025, le Tribunal fédéral confirme que la publication pendant cinq ans, sur le site internet de la FINMA, d'une décision faisant interdiction à une personne d'exercer une activité soumise à autorisation en vertu du droit des marchés financiers sans disposer de l'autorisation nécessaire est justifiée (2C_596/2024 du 16 septembre 2025). Cet arrêt s'inscrit dans le même contexte factuel que l'arrêt 2C_597/2024 du 16 septembre 2025(commenté in : Dupuis, cdbf.ch/1440/). En résumé, il est reproché à[...]

Exercice d'une activité sans autorisation

La conséquence est la liquidation forcée

Dans un arrêt récent destiné à la publication (arrêt 2C_597/2024 du 16 septembre 2025), le Tribunal fédéral confirme la liquidation d'une société ayant exercé une activité de maison d'émission (cf. art. 3 al. 2 aOBVM) (actuelle maison de titres, cf. art. 44 al. 1 let. c LEFin) sans autorisation. La société A, fondée en 2015 par C, est active dans la vente d'abonnements pour des biens recyclables. Peu après la création de la société, C vend 80% du capital-actions, à[...]

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