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D-01-22

Directives concernant l'intégration des préférences ESG

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Une analyse des caractéristiques de l’activité de churning

Ce n’est pas nouveau, le gestionnaire de fortune qui procède à une activité de barattage (churning) s’expose à une condamnation pénale (gestion déloyale – art. 158 CP). Dans l’arrêt 6B_1118/2023 du 26 avril 2024, le Tribunal fédéral analyse avec précision les indices permettant de retenir ou d’écarter une activité de churning, à savoir effectuer un nombre important d’opérations dans le seul but d’augmenter ses rétrocessions. Entre 2003 et 2005, trois clients entretiennent une relation de gestion de fortune avec un[...]

Règles de comportement selon la LSFin

La FINMA ouvre une audition sur la nouvelle circulaire

La FINMA a publié un projet de nouvelle circulaire « règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin ». Ce projet vise à renforcer la sécurité juridique, deux ans après la fin du délai transitoire qui a suivi l’entrée en vigueur de ces normes et le premier cycle d’audit prudentiel sur ce sujet. Dans l’ensemble, il s’agit d’un projet relativement modeste. Plutôt que d’étendre le champ d’application ou offrir un commentaire général, il a vocation à clarifier le champ d’application sur des[...]

Gestion de fortune

Approbation des investissements contraires à la stratégie de placement

Le gestionnaire de fortune qui ne respecte pas la stratégie de placement conservatrice convenue avec son client ne viole pas ses obligations contractuelles si le client a valablement approuvé les investissements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2023 du 29 février 2024). Dans cet arrêt, le client consulte un gestionnaire de fortune pour gérer une partie de ses avoirs. Au fur et à mesure des années, le client contracte trois relations de gestion différentes avec le prestataire. Pour la troisième relation, qui[...]

Transparence sur les questions non financières

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Cette année, les assemblées générales des sociétés d’intérêt public remplissant les critères de l’art. 964a al. 1 CO seront amenées à approuver leurs rapports sur les questions non financières conformément à l’art. 964c al. 1 CO. Dans ce contexte, une controverse a émergé sur la nature juridique du vote : d’un côté, Novartis et Roche ont d’ores et déjà organisé un scrutin de nature consultative, alors que, de l’autre, la Fondation Ethos s’est outrée et a exigé un vote contraignant. A[...]

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