Aller au contenu principal

D-02-06

Risques inhérents au commerce d'instruments financiers

Articles en relation

Vérification de l’adéquation

Quo vadis ?

L’étendue de la récolte d’informations du client sur ses connaissances et son expérience dans le cadre de l’examen de l’adéquation fait débat. La solution proposée par l’art. 12 ph. 2 LSFin n’est probablement pas satisfaisante pour le service de conseil en placement. Pour le service de gestion, l’interprétation de cette disposition proposée par la FINMA dans sa Circulaire 2025/2 sur les règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin a été passablement critiquée et s’écarte selon certains de la volonté[...]

Publicité événementielle

La condamnation du CEO doit être annoncée

A la suite d’une fusion, la société reprenante peut être condamnée par la SIX pour une violation commise par la société transférante. En outre, la condamnation du CEO doit être annoncée, même s’il s’agit d’actes commis au sein d’une autre entreprise (sentence (définitive) du Tribunal arbitral de la SIX du 26 août 2024). Un administrateur délégué et CEO d’une société cotée auprès de la SIX est condamné pour des actes d’escroquerie par métier et de gestion déloyale commises au sein[...]

Services financiers transfrontaliers

Compétence du juge français nonobstant une clause d’élection de for

Le 18 septembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation française a rendu un arrêt n° 23-13.732, qui aborde la notion d'activité dirigée vers un État membre au sens de l'art. 17, § 1, c) du Règlement Bruxelles I bis (RBI bis), dans le cadre de services bancaires rendus par une banque libanaise à une cliente résidente en France. Cette décision confirme que les clients basés dans l'UE qui bénéficient du statut de "consommateurs" peuvent saisir les juridictions[...]

Rétrocessions et execution only

Étendue de l’information pour une renonciation anticipée

Dans l’arrêt ACJC/1002/2024 du 19 août 2024, la Cour de justice genevoise considère que la question de l’obligation de restituer des rétrocessions dans un rapport execution only, controversée en doctrine et faisant l’objet de décisions cantonales divergentes, peut rester indécise, en raison d’une renonciation valable du client. À partir de 2008, un client et une banque genevoise sont liés par un contrat de simple dépôt bancaire (execution only). La banque modifie à plusieurs reprises ses conditions générales pendant la relation[...]

Plus d'articles en relation