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D-01-22

Directives concernant l'intégration des préférences ESG

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Gestion durable des entreprises

Statu quo suisse et perspectives européennes

Dans son communiqué de presse du 21 mars 2025, le Conseil fédéral a rendu compte des résultats de la procédure de consultation portant sur la révision partielle de la réglementation en matière de reporting extra-financier et devoirs de diligence des entreprises, qui a pris fin en octobre 2024. Le Conseil fédéral réaffirme sa volonté d'adapter le droit suisse aux normes internationales. Or, au vu des récents développements législatifs au sein de l’UE, les entreprises suisses devront patienter avant de connaître[...]

Vérification de l’adéquation

Quo vadis ?

L’étendue de la récolte d’informations du client sur ses connaissances et son expérience dans le cadre de l’examen de l’adéquation fait débat. La solution proposée par l’art. 12 ph. 2 LSFin n’est probablement pas satisfaisante pour le service de conseil en placement. Pour le service de gestion, l’interprétation de cette disposition proposée par la FINMA dans sa Circulaire 2025/2 sur les règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin a été passablement critiquée et s’écarte selon certains de la volonté[...]

Rétrocessions

Renonciation valable selon le volume investi sur une base annuelle ?

La Cour de Justice de Genève dans son arrêt ACJC/1653/2024 du 19 décembre 2024 juge valable, dans le cadre d’un mandat de gestion, une clause de renonciation aux rétrocessions indiquant des fourchettes de pourcentages du « volume investi sur une base annuelle » par catégorie de produits. La Cour de Justice débute son raisonnement par rappeler le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat hors ses honoraires convenus. Se référant à l’arrêt 4A_266/2010 (commenté[...]

Gestion de fortune

Un conseil de fondation d’une « passivité extrême » est civilement responsable

Les membres d’un conseil de fondation de prévoyance doivent élaborer la stratégie de placement ainsi qu’organiser et surveiller la réalisation de celle-ci. À défaut, en particulier s’ils concluent un mandat discrétionnaire sans aucune stratégie de placement et sans surveillance du gestionnaire, les membres engagent leur responsabilité civile (9C_496/2022, 9C_503/2022, 9C_504/2022, 9C_505/2022). Une fondation de prévoyance en faveur d’un Home médicalisé fribourgeois décide de conclure un contrat de gestion discrétionnaire avec une société de gestion de fortune. Cette dernière appartient et est[...]

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