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D-01-19

Directives concernant le mandat de gestion de fortune

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Renonciation valable selon le volume investi sur une base annuelle ?

La Cour de Justice de Genève dans son arrêt ACJC/1653/2024 du 19 décembre 2024 juge valable, dans le cadre d’un mandat de gestion, une clause de renonciation aux rétrocessions indiquant des fourchettes de pourcentages du « volume investi sur une base annuelle » par catégorie de produits. La Cour de Justice débute son raisonnement par rappeler le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat hors ses honoraires convenus. Se référant à l’arrêt 4A_266/2010 (commenté[...]

Gestion de fortune

Un conseil de fondation d’une « passivité extrême » est civilement responsable

Les membres d’un conseil de fondation de prévoyance doivent élaborer la stratégie de placement ainsi qu’organiser et surveiller la réalisation de celle-ci. À défaut, en particulier s’ils concluent un mandat discrétionnaire sans aucune stratégie de placement et sans surveillance du gestionnaire, les membres engagent leur responsabilité civile (9C_496/2022, 9C_503/2022, 9C_504/2022, 9C_505/2022). Une fondation de prévoyance en faveur d’un Home médicalisé fribourgeois décide de conclure un contrat de gestion discrétionnaire avec une société de gestion de fortune. Cette dernière appartient et est[...]

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Une analyse des caractéristiques de l’activité de churning

Ce n’est pas nouveau, le gestionnaire de fortune qui procède à une activité de barattage (churning) s’expose à une condamnation pénale (gestion déloyale – art. 158 CP). Dans l’arrêt 6B_1118/2023 du 26 avril 2024, le Tribunal fédéral analyse avec précision les indices permettant de retenir ou d’écarter une activité de churning, à savoir effectuer un nombre important d’opérations dans le seul but d’augmenter ses rétrocessions. Entre 2003 et 2005, trois clients entretiennent une relation de gestion de fortune avec un[...]

Règles de comportement selon la LSFin

La FINMA ouvre une audition sur la nouvelle circulaire

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