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D-02-11

Gestion des risques d'insolvabilité

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Séquestre de la banque contre le garant d'un crédit

Exigences (élevées) relatives à la vraisemblance de la propriété des biens séquestrés

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral rejette le recours d'une banque à l'encontre d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois refusant d'ordonner le séquestre de biens immobiliers appartenant à l'ex-épouse du débiteur (arrêt 5A_754/2024 du 18 février 2025). Bien que l'arrêt en question concerne principalement des questions d'exécution forcée, en particulier en lien avec le degré de vraisemblance que le créancier doit atteindre afin d'obtenir un séquestre, cette affaire constitue un exemple parlant de difficultés auxquelles une banque créancière peut[...]

Prêt COVID-19

De la qualification pénale d’une obtention frauduleuse

Dans un arrêt publié du 31 mai 2024, le Tribunal fédéral avait déjà confirmé que l’obtention frauduleuse d’un prêt « COVID-19 » était constitutive d’escroquerie (ATF 150 IV 169, commenté in Dupuis, cdbf.ch/1353). Sa jurisprudence était en revanche fluctuante s’agissant de la réalisation de l’infraction de faux dans les titres en lien avec la présentation, à la banque prêteuse, du formulaire de demande de crédit mensonger. L’arrêt 6B_95/2024 du 6 février 2025, destiné à publication, a apporté la réponse de tout juriste[...]

Décision individuelle automatisée

La société de credit scoring ne doit pas divulguer son algorithme, mais doit l’expliquer

La société de credit scoring doit expliquer à la personne concernée la procédure et les principes concrètement appliqués pour établir son profil de solvabilité. En outre, le secret d’affaires de la société ne s’oppose pas à la communication des informations à l’autorité ou au tribunal, lequel doit procéder à une pesée des intérêts (arrêt de la CJUE du 27 février 2025 dans l’affaire C‑203/22). Un opérateur de téléphonie mobile refuse à un ressortissant autrichien (CK) la conclusion d’un contrat de[...]

Contrat de crédit

Pas d’abus de confiance si l’affectation des valeurs est insuffisamment définie

L’emprunteur qui utilise les fonds prêtés pour une finalité différente de l’affectation déterminée par le contrat peut exceptionnellement être reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Pour cela, il faut encore que l’affectation des valeurs patrimoniales prêtées soit clairement définie dans le contrat, ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt 6B_240/2024 du 9 janvier 2025. Sur la base d’un « Loan Agreement », une société prête USD 300'000.- à une autre société. Les parties ne prévoient pas spécifiquement[...]

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