Frais de l'assistance administrative fiscale
Christian Bovet
— 11 novembre 2015
L’art. 18 al. 2 LAAF permet à l’AFC de facturer exceptionnellement au détenteur des données des frais engendrés par l’échange de renseignements lorsque son comportement a notablement contribué à ces coûts. Le nouvel art. 2a OAAF définit la seconde condition : l’ampleur exceptionnelle des frais.