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Commentaires

Exercice d'une activité sans autorisation

La conséquence est la liquidation forcée

Dans un arrêt récent destiné à la publication (arrêt 2C_597/2024 du 16 septembre 2025), le Tribunal fédéral confirme la liquidation d'une société ayant exercé une activité de maison d'émission (cf. art. 3 al. 2 aOBVM) (actuelle maison de titres, cf. art. 44 al. 1 let. c LEFin) sans autorisation. La société A, fondée en 2015 par C, est active dans la vente d'abonnements pour des biens recyclables. Peu après la création de la société, C vend 80% du capital-actions, à[...]

AT1

Le TAF juge l’amortissement contraire au droit

Dans un arrêt B-2334/2023 du 1er octobre 2025, le TAF a rendu une décision partielle annulant la décision de la FINMA du 19 mars 2023 ordonnant l’amortissement des emprunts hybrides reconnus comme fonds propres de base supplémentaires (additional tier 1 ; AT1). Il s’agit d’une étape importante dans ce qui s’annonce comme une longue saga judiciaire. Le présent commentaire déroge exceptionnellement à la pratique habituelle quant à la longueur du texte, compte tenu de l’importance de l’arrêt et de son ampleur.[...]

Assistance administrative en matière fiscale

Vers une fiction juridique du principe de la subsidiarité

Le principe de la subsidiarité n’impose pas à un État d’interpeller le contribuable préalablement à sa demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale, tant que son droit interne ne l’y contraint pas. Ainsi s’est prononcé le Tribunal fédéral sur la question juridique de principe soulevée dans la cause 2C_352/2024 (destinée à la publication). En 2020, le Service israélien d’échange d’informations en matière fiscale a demandé à l’AFC de lui transmettre divers renseignements (identité des titulaires des comptes, identité des ayants[...]

Fusion Credit Suisse/UBS

Responsabilité de l’État (Acte I)

La motivation de la décision du Tribunal fédéral (TF), rendue à l’issue d’une audience de débats principaux du 23 mai 2025, et rejetant une action intentée contre la Confédération dans le cadre d’un volet relatif à la fusion d’urgence de Credit Suisse Group AG (CS) dans UBS Group AG (UBS), est enfin connue (TF, 23.5.2025, 2E_1/2024). L’affaire concerne un couple argovien ayant acquis en bourse des actions CS entre le 10 et le 15 mars 2023. Les jours suivants, la[...]

Blanchiment d’argent

Adoption de la révision du dispositif anti-blanchiment

Le 26 septembre 2025, les Chambres fédérales ont adopté la dernière révision du dispositif anti-blanchiment, amorcée en été 2023. Pour mémoire, le projet du gouvernement comportait deux volets. Le premier était relatif à l’introduction d’un registre électronique des ayants droit économiques des sociétés, par le biais d’une nouvelle loi sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (LTPM). Le second était composé de plusieurs modifications de la LBA dont la plus controversée était l’extension du champ[...]
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Agenda

Tout l'agenda

Reconnaissance du Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) par la Commission européenne

Le Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) est le premier mécanisme de diligence raisonnable dans la chaîne d’approvisionnement reconnu par la Commission européenne dans le cadre du Règlement sur les minerais de conflit (Règlement (UE) 2017/821). Les art. 964j à 964l CO reprenant ces exigences en droit suisse, le RMAP constitue également un outil utile pour les entreprises suisses concernées.

Stablecoins : Le CF ouvre une consultation sur deux nouvelles formes d’autorisation

Le CF a ouvert jusqu’au 6 février 2026 une consultation sur une modification de la LEFin. L’avant-projet remplace l’autorisation « fintech » par une autorisation en tant qu’établissement de paiement, avec comme innovation majeure la distraction des avoirs des clients en cas de faillite. Par ailleurs, le montant total des avoirs de clients ne sera plus plafonné à CHF 100 millions. Ce régime vise aussi à encadrer l’émission de stablecoins. Les exceptions à la définition de dépôt du public de l’art. 5 al. 2 et 3 OB devraient continuer à s’appliquer, de sorte que le cercle des assujettis restera inchangé. Par ailleurs, un régime d’établissement pour services avec des cryptoactifs modelé s’appliquera aux personnes offrant certains services en lien avec les cryptoactifs, notamment la garde et la négociation.

Une banque condamnée selon le droit suisse à New York

Après de nombreux avis de droit de professeurs suisses, une intervention de l’ambassadeur suisse aux États-Unis et cinq semaines de procès, un jury à New York condamne une banque à dédommager trois réfugiés soudanais à hauteur de USD 20 millions. De manière intéressante, le juge avait appliqué l’art. 50 CO comme fondement de responsabilité de la banque. Il a en outre retenu la vraisemblance prépondérante comme degré de preuve déterminant, selon l’arrêt de la cafetière. Un appel est très probable.

Révision du dispositif anti-blanchiment : les ordonnances sont mises en consultation

À la suite de l’adoption de la dernière révision du dispositif anti-blanchiment le 26 septembre 2025 (commenté in : Villard, https://cdbf.ch/1436), le Conseil fédéral ouvre ce jour la procédure de consultation sur les ordonnances de mise en œuvre. Celles-ci ont notamment pour vocation : 1) de préciser les informations que les entreprises doivent déclarer au registre de transparence ainsi que la procédure applicable aux annonces ; 2) de concrétiser la notion de « conseillers » comme troisième catégorie de personnes assujetties à la LBA. La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 30 janvier 2026.

 



Publications

L’illusion d’une causalité interrompue : les ordres bancaires frauduleux et la faute du client

Lors de l’exécution d’ordres bancaires frauduleux, le tribunal doit appliquer une méthode en trois étapes afin de déterminer qui, de la banque ou du client, doit en supporter les conséquences. Contrairement à une jurisprudence discutable, la faute du client ne doit être examinée qu’à la troisième étape, laquelle permet d’atteindre un résultat plus équilibré et plus équitable (art. 4 CC). En outre, dans la très grande majorité des situations, l’absence de contestation à temps d’un ordre frauduleux n’interrompt pas la causalité entre la faute de la banque et le dommage découlant de l’ordre frauduleux. D’autres éventuelles fautes du client, par exemple être victime d’une escroquerie au président ou d’un piratage de sa boîte électronique, ne sauraient non plus en principe interrompre la causalité. Ces dernières hypothèses pourraient néanmoins entraîner une responsabilité du client (3e étape).

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Revue de droit suisse, vol. 144 (2025) I, n° 3, p. 189-208

Conflits d’intérêts dans la sélection de placements collectifs de capitaux

This article deals with the issue of conflicts of interest in the selection of collective investment schemes in Switzerland. Asset management and investment advice have changed considerably over the past four decades. While the first guidelines after the Credit Suisse scandal in 1977 outlined simple forms of investment such as fiduciary and fixed-interest investments, the focus today is on access to alternative investments such as hedge funds and private equity. Economic relationships result in conflicts of interest. This article examines the legal framework and focuses on analysing the significance of conflicts of interest in the financial sector, particularly in connection with the duty of loyalty towards clients. It explains how the Financial Services Act (FinSA) contributes to the identification and management of such conflicts of interest.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2025, vol. 97, n° 3, p. 238–253

AT1 Instruments After Credit Suisse

This contribution evaluates the effectiveness of AT1 bonds in fulfilling their intended functions, with a particular focus on their role in mitigating systemic risk and absorbing losses on a going-concern basis. Using the Credit Suisse case during the March 2023 banking crisis as a reference, we highlight how the CHF 16 billion write-down of AT1 bonds exposed critical weaknesses, including their delayed loss-absorbing function and unintended perverse incentives. While we do not yet advocate for the abolition of AT1 bonds, we explore potential reforms to enhance their effectiveness. These measures include introducing an automatic early trigger for suspending coupon payments or bond redemptions, raising quantitative thresholds, and integrating market-based indicators. Additionally, legal and tax considerations – such as the absolute priority rule, withholding tax exemptions, interest payments for income tax purposes – are addressed. If enhancing the loss-absorbing function of AT1 bonds on a going-concern basis proves unfeasible without introducing excessive complexity, banks may ultimately have no choice but to accept a simpler and more effective alternative : raising common equity tier 1 capital requirements.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2025, numéro spécial, p. 61-72

Droit pénal économique : Eléments de droit suisse et transnational

La 2e édition de cet ouvrage livre une analyse approfondie et précise des notions fondamentales du DPE en vigueur au 30 novembre 2024 (compétence du juge suisse, application territoriale du DPE, responsabilité de l’entreprise et de ses personnes physiques, etc.). Le précis traite en outre d’une sélection d’infractions au premier plan de la lutte contre la criminalité économique et financière (blanchiment d’argent, défaut de vigilance en matière d’opérations financières, crime organisé, corruption, etc.). S’y ajoutent l’analyse du volet de prévention du blanchiment d’argent, y compris ses réformes successives ainsi que la protection des whistleblowers.

L’ouvrage intègre les récentes évolutions législatives (not. la révision en cours du régime de lutte contre le blanchiment d’argent et du droit de l’UE en la matière, le projet LTPM et les derniers développements en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé).

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2e édition. - Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2025. – 448 pages. – ISBN 978-3-7190-4711-5

Systèmes d’intelligence artificielle et Loi sur les services financiers (LSFin) : entre analyse financière et conseil en placement

In the financial sector, artificial intelligence (AI) is a major asset capable of transforming the services provided to clients, particularly by improving investment advice. Conversational agents have been deployed by some fintech companies and presented as investment assistants. However, the responses generated by these AI systems raise the question of their classification under financial regulation. Are they financial analyses ? Or are they rather personalized recommendations or advertising ? This contribution explores these different classifications, proposes criteria to delineate these concepts, and offers a classification based on the analysis of results generated by a sample of conversational agents, while also examining the potential regulatory implications.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2024, vol. 96, n° 6, p. 642-653
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