A-23-10
OPP 1
Ord. surveillance dans la prévoyance professionnelle
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Les membres d’un conseil de fondation de prévoyance doivent élaborer la stratégie de placement ainsi qu’organiser et surveiller la réalisation de celle-ci. À défaut, en particulier s’ils concluent un mandat discrétionnaire sans aucune stratégie de placement et sans surveillance du gestionnaire, les membres engagent leur responsabilité civile (9C_496/2022, 9C_503/2022, 9C_504/2022, 9C_505/2022). Une fondation de prévoyance en faveur d’un Home médicalisé fribourgeois décide de conclure un contrat de gestion discrétionnaire avec une société de gestion de fortune. Cette dernière appartient et est[...]
Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la révision de l’Ordonnance sur les fondations de placement (OFP). Un rapport explicatif accompagne l’avant-projet. Les fondations de placement (Anlagestiftungen) sont des fondations au sens des art. 80 ss CC. Elles sont constituées pour la gestion et l’administration commune de la fortune de la prévoyance professionnelle (art. 53g al. 1 LPP). Le cercle de leurs investisseurs se limite aux institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. La révision proposée de[...]
Selon les dernières statistiques publiées (chiffres 2015), la Suisse compte 1'782 institutions de prévoyance. Leur patrimoine (total du bilan) représente CHF 788,1 milliards. Les institutions de prévoyance peuvent confier la gestion de leurs avoirs à des gestionnaires externes. Depuis 2014, seules peuvent être chargées de la gestion de fortune d'institutions de prévoyance: les institutions et les intermédiaires financiers soumis à surveillance énumérés à l'art. 48f al. 4 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (« OPP 2 »); les[...]
Depuis le 1er janvier 2014, ne peuvent être chargées de la gestion de la prévoyance professionnelle que les personnes et les institutions soumises à une autorité de surveillance des marchés financiers et les gestionnaires de fortune indépendants (ci-après : « le gestionnaire ») ayant introduit une demande d’habilitation sur la base de l’art. 48 f al. 5 OPP 2 auprès de la Commission de Haute Surveillance de la Prévoyance Professionnelle (ci-après : « la CHS PP » ; voir commentaire 880). Pour rappel, l’assujettissement à une[...]
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