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Commentaires

Procédure de Run-Off

La FINMA refuse la distribution de dividendes par une entreprise d’assurance

Est-ce à juste titre que la FINMA, puis le Tribunal administratif fédéral, ont refusé la distribution de dividendes par une entreprise d’assurance, dans le cadre d’une procédure d’homologation d’un plan de liquidation et d’un plan d’affaires modifié, au motif que l’assujettie ne s’était pas conformée à son obligation de collaborer avec l’autorité de surveillance ? C’est la question à laquelle le Tribunal fédéral a dû répondre dans un arrêt du 18 février dernier (2C_94/2024). Le cas d’espèce concerne une entreprise d’assurance[...]

Séquestre de la banque contre le garant d'un crédit

Exigences (élevées) relatives à la vraisemblance de la propriété des biens séquestrés

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral rejette le recours d'une banque à l'encontre d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois refusant d'ordonner le séquestre de biens immobiliers appartenant à l'ex-épouse du débiteur (arrêt 5A_754/2024 du 18 février 2025). Bien que l'arrêt en question concerne principalement des questions d'exécution forcée, en particulier en lien avec le degré de vraisemblance que le créancier doit atteindre afin d'obtenir un séquestre, cette affaire constitue un exemple parlant de difficultés auxquelles une banque créancière peut[...]

Vérification de l’adéquation

Quo vadis ?

L’étendue de la récolte d’informations du client sur ses connaissances et son expérience dans le cadre de l’examen de l’adéquation fait débat. La solution proposée par l’art. 12 ph. 2 LSFin n’est probablement pas satisfaisante pour le service de conseil en placement. Pour le service de gestion, l’interprétation de cette disposition proposée par la FINMA dans sa Circulaire 2025/2 sur les règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin a été passablement critiquée et s’écarte selon certains de la volonté[...]

Règlement européen sur l’IA

Les principes d’interprétation des exigences concernant les systèmes d’IA à haut risque

Le règlement européen sur l’IA (RIA), conçu notamment comme une législation encadrant la sécurité des systèmes d’IA (SIA), impose des exigences que tout SIA à haut risque doit satisfaire avant sa mise sur le marché ou sa mise en service dans l’Union européenne, et ce, tout au long de son cycle de vie. Dans le domaine bancaire et financier, le RIA considère les SIA de credit scoring comme à haut risque. Les exigences sont prévues aux art. 8 à 15[...]

Rétrocessions

Renonciation valable selon le volume investi sur une base annuelle ?

La Cour de Justice de Genève dans son arrêt ACJC/1653/2024 du 19 décembre 2024 juge valable, dans le cadre d’un mandat de gestion, une clause de renonciation aux rétrocessions indiquant des fourchettes de pourcentages du « volume investi sur une base annuelle » par catégorie de produits. La Cour de Justice débute son raisonnement par rappeler le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat hors ses honoraires convenus. Se référant à l’arrêt 4A_266/2010 (commenté[...]
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Agenda

Tout l'agenda

L’utilisation de l’IA se démocratise dans les établissements financiers suisses

Une enquête menée par la FINMA auprès de 400 établissements financiers révèle qu’environ 50 % d’entre eux utilisent l’intelligence artificielle (IA). Concernant les risques liés à celle-ci, la priorité est accordée à la qualité et la protection des données, ainsi qu’à l’explicabilité. Les enjeux de sécurité, d’exactitude et d’externalisation font l’objet d’une attention croissante. Enfin, la FINMA rappelle son approche neutre sur le plan technologique en matière de surveillance et de réglementation (cf. cdbf.ch/1392 ; art. 6 al. 3 OLFINMA).

Evolutions dans l’organigramme de la FINMA

La FINMA annonce qu’elle fait évoluer son organigramme à compter du 1er avril 2025 en créant une nouvelle division transversale « Expertise intégrée des risques ». Cette division centralisera (i) les fonctions liées aux risques et (ii) les thèmes transversaux (notamment liquidités, capital et tests de résistance, risques de crédit, blanchiment d’argent ou finance durable), ainsi que les contrôles sur place. Par ailleurs, les divisions « Marchés » et « Asset Management » sont désormais regroupées.

Entrée en vigueur des nouvelles obligations de signalement des cyberattaques

Ce 1er avril 2025, les nouvelles dispositions en matière d’obligation de signaler les cyberattaques prévues aux art. 74a ss LSI sont entrées en vigueur. Est également entrée en vigueur l’OCyS, dont les art. 12 ss précisent divers aspects de l’obligation de signaler. On rappellera que les banques, les assurances et les infrastructures des marchés financiers, de même que les prestataires de services cloud avec siège en Suisse et, à certaines conditions, les fabricants de matériel informatique ou de logiciels dont les produits sont utilisés par des infrastructures critiques, sont soumis à l’obligation de signalement.

La FINMA ouvre la voie aux systèmes de négociation sur la blockchain

La FINMA a autorisé BX Digital SA à exploiter le premier système de négociation fondé sur la technologie des registres distribués (TRD) en Suisse. Ce système permet la négociation de valeurs mobilières sur une blockchain publique et leur règlement via le système SIC. L’autorisation est soumise à la LIMF et bénéficie d’allègements prévus par l’OIMF. Réservé aux institutions financières, ce projet marque une avancée pour l’intégration de la blockchain dans les marchés financiers suisses.



Publications

Droit pénal économique : Eléments de droit suisse et transnational

La 2e édition de cet ouvrage livre une analyse approfondie et précise des notions fondamentales du DPE en vigueur au 30 novembre 2024 (compétence du juge suisse, application territoriale du DPE, responsabilité de l’entreprise et de ses personnes physiques, etc.). Le précis traite en outre d’une sélection d’infractions au premier plan de la lutte contre la criminalité économique et financière (blanchiment d’argent, défaut de vigilance en matière d’opérations financières, crime organisé, corruption, etc.). S’y ajoutent l’analyse du volet de prévention du blanchiment d’argent, y compris ses réformes successives ainsi que la protection des whistleblowers.

L’ouvrage intègre les récentes évolutions législatives (not. la révision en cours du régime de lutte contre le blanchiment d’argent et du droit de l’UE en la matière, le projet LTPM et les derniers développements en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé).

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2e édition. - Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2025. – 448 pages. – ISBN 978-3-7190-4711-5

Systèmes d’intelligence artificielle et Loi sur les services financiers (LSFin) : entre analyse financière et conseil en placement

In the financial sector, artificial intelligence (AI) is a major asset capable of transforming the services provided to clients, particularly by improving investment advice. Conversational agents have been deployed by some fintech companies and presented as investment assistants. However, the responses generated by these AI systems raise the question of their classification under financial regulation. Are they financial analyses ? Or are they rather personalized recommendations or advertising ? This contribution explores these different classifications, proposes criteria to delineate these concepts, and offers a classification based on the analysis of results generated by a sample of conversational agents, while also examining the potential regulatory implications.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2024, vol. 96, n° 6, p. 642-653

Algorithmes contre algorithmes : de l’erreur humaine au dysfonctionnement de systèmes automatisés

The banking and finance industry was ahead of the curve in reducing human intervention in its operations. As early as the 1970s, communication technologies prepared for the rise of algorithmic trading. Back to the future, machine learning systems differ from rule-based (or symbolic) systems where logic dominates. They rely on data, analyse trends and inferences to generate plausible, but not exact, results. From a legal perspective, the shift from deterministic systems to systems making decisions on a fully or partially autonomous basis raises new interpretative questions. Since our legal system continues to hold users accountable for machine acts or omissions, this contribution emphasizes the leverage effect triggered by the combination of digitization and automation in the case of a mistake. To support our line of reasoning, we will identify three scenarios : contracts concluded between individuals in person, contracts facilitated through a simple digital intermediary, and contracts entered into entirely without human intervention.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2024, vol. 96, n° 6, p. 654-668

The Restriction on Trust Services : A New Sanction in Need of Improvement

The sanctions regime developed by the European Union in response to the second war waged by Russia against Ukraine since February 2022 includes, for the first time to the author’s knowledge, an explicit prohibition to provide trust services to persons connected with Russia. This chapter will reflect on the optimal design of the measure through a comparative analysis of the EU and the UK regimes.

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in: Chiara Zilioli, Régis Bismuth, Luc Thévenoz (eds), International Sanctions : Monetary and Financial Law Perspectives. - Leiden/Boston : Brill/Nijhoff, 2024. - p. 364-382

Le devoir d’informer de l’avocat lors d’une violation de la sécurité des données

Si l’avocat subit une violation de la sécurité des données – laquelle est une notion très large –, il doit examiner s’il est soumis à un devoir d’informer le PFPDT ou les personnes concernées de cette violation. La présente contribution présente la notion de violation de la sécurité des données et expose l’examen auquel doit procéder l’avocat afin de déterminer s’il est soumis à un tel devoir d’informer. Elle analyse ensuite la limite du devoir d’informer en raison du secret professionnel de l’avocat et conclut que cette limite est relative.

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Anwaltsrevue = Revue de l'avocat, 2024, no. 8, p. 323-327

Indemnité pour résiliation anticipée d’un prêt hypothécaire à taux fixe

La banque réserve un droit de sortie au client d’un prêt hypothécaire à taux fixe : celui-ci peut résilier le contrat avant l’échéance en échange du paiement d’une indemnité. Le Tribunal fédéral se montre réservé à l’idée de réduire cette peine conventionnelle dès lors que la stipulation place le client dans une position plus favorable que le régime légal. Pourtant, le client que les aléas de la vie poussent à céder son logement se trouve dans une situation fort différente de celui qui profite de la conjoncture. Selon nous, le juge doit ainsi reconnaître le caractère excessif de l’indemnité à chaque fois que les circonstances l’exigent. Outre les aspects civils, le paiement de l’indemnité entraîne des conséquences fiscales que nous abordons de manière critique.

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Schweizerische Juristen-Zeitung = Revue suisse de jurisprudence (RSJ), 2024, n° 16-17, p. 801-810
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