Aller au contenu principal

Commentaires

Encore une règlementation européenne à vocation extraterritoriale ?

Application du Règlement sur l’IA à des entreprises suisses

Dans la foulée du Règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD), le règlement européen sur l'intelligence artificielle (RIA) prévoit un champ d'application territorial large, qui couvre non seulement les entreprises incorporées au sein de l'UE, mais aussi certaines localisées dans des pays tiers tels que la Suisse. Les intermédiaires financiers suisses peuvent donc être concernés par le RIA, dont la dimension extraterritoriale est présentée dans ce commentaire. A. Critères de fixation du champ d'application territorial du RIA[...]

Contrat de crédit

Pas d’abus de confiance si l’affectation des valeurs est insuffisamment définie

L’emprunteur qui utilise les fonds prêtés pour une finalité différente de l’affectation déterminée par le contrat peut exceptionnellement être reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Pour cela, il faut encore que l’affectation des valeurs patrimoniales prêtées soit clairement définie dans le contrat, ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt 6B_240/2024 du 9 janvier 2025. Sur la base d’un « Loan Agreement », une société prête USD 300'000.- à une autre société. Les parties ne prévoient pas spécifiquement[...]

Droit de timbre de négociation

Un impôt mis face à son but premier

Dans un arrêt destiné à publication, le Tribunal fédéral, contre l’avis de l’Administration fédérale des contributions, exonère une société holding du droit de timbre de négociation (i) dans le cas d’un transfert intragroupe de participations ne remplissant pas les conditions de restructurations posées par la LIFD ainsi que (ii) suite à l’octroi de participations à des collaborateurs à titre gratuit (9C_168/2023, 9C_176/2023 du 25 novembre 2024). L’affaire concerne une société de type holding réalisant deux opérations que l’Administration fédérale des[...]

Exécution forcée et sanctions internationales

Selon l’Obergericht de Zurich, le gel des avoirs selon la LEmb prime la LP

Dans un jugement PS240181 du 14 novembre 2024, l'Obergericht de Zurich retient que l'art. 44 LP est applicable par analogie aux mesures de gel des avoirs prises en vertu de la loi sur les embargos (LEmb) et de ses ordonnances d'exécution, malgré l'absence de mention de la LEmb à l'art. 44 LP. Il en découle que la réalisation selon la LP n'est pas possible aussi longtemps que les avoirs sont gelés. Le 6 juin 2023, une créancière au bénéfice d'un[...]

Publicité événementielle

La condamnation du CEO doit être annoncée

A la suite d’une fusion, la société reprenante peut être condamnée par la SIX pour une violation commise par la société transférante. En outre, la condamnation du CEO doit être annoncée, même s’il s’agit d’actes commis au sein d’une autre entreprise (sentence (définitive) du Tribunal arbitral de la SIX du 26 août 2024). Un administrateur délégué et CEO d’une société cotée auprès de la SIX est condamné pour des actes d’escroquerie par métier et de gestion déloyale commises au sein[...]
Tous les commentaires

Agenda

Tout l'agenda

Guides pratiques sur les audits prudentiels

La FINMA publie deux guides pratiques relatifs à l’ordonnance FINMA sur l’audit prudentiel et à la circulaire FINMA 2025/1 « Activités d’audit » (cf. repérage du 11.11.2024). Le premier est destiné aux sociétés d’audit des titulaires d’autorisation au sens de la LEFin et de la LPCC (le régulateur publie également une annexe complétant ce guide). Le second guide concerne les titulaires d’autorisation de la catégorie de surveillance 5 portant sur la cadence d’audit réduite (cf. art. 41 de l’ordonnance précitée).

Règlementation de l’IA : le Conseil fédéral donne un premier aperçu de l’approche suisse

Dans une prise de position très attendue publiée le 12 février, le Conseil fédéral informe sur les 3 axes qu’il entend poursuivre en matière de règlementation de l’IA : (1) ratification de la Convention sur l’IA du Conseil de l’Europe (cette convention concerne principalement les acteurs étatiques), (2) modifications légales sectorielles (mais en principe pas de règlementation horizontale similaire au EU AI Act) et (3) mesures juridiques non contraignantes (exemples : codes de conduite sectoriels).

Pratiques anticoncurrentielles dans le secteur financier : un répertoire utile

La revue Concurrences vient de publier une chronique répertoriant et analysant de nombreuses décisions rendues jusqu’à la fin 2024 en droit de la concurrence et touchant le secteur financier. Au-delà de cette chronique qui remonte aussi loin que 1981, la remarquable contribution du commentateur Paolo Siciliani, senior economist à la Bank of England, permet de mieux saisir certaines spécificités de ces marchés, en particulier en matière bancaire.

Signature électronique : vers une reconnaissance européenne ?

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) d’élaborer un mandat de négociation avec l’UE en vue de la reconnaissance des signatures électroniques. Une reconnaissance mutuelle permettrait de garantir que les certificats électroniques délivrés par la Suisse soient valables dans l’UE et inversement.



Publications

Systèmes d’intelligence artificielle et Loi sur les services financiers (LSFin) : entre analyse financière et conseil en placement

In the financial sector, artificial intelligence (AI) is a major asset capable of transforming the services provided to clients, particularly by improving investment advice. Conversational agents have been deployed by some fintech companies and presented as investment assistants. However, the responses generated by these AI systems raise the question of their classification under financial regulation. Are they financial analyses ? Or are they rather personalized recommendations or advertising ? This contribution explores these different classifications, proposes criteria to delineate these concepts, and offers a classification based on the analysis of results generated by a sample of conversational agents, while also examining the potential regulatory implications.

Consulter
Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2024, vol. 96, n° 6, p. 642-653

Algorithmes contre algorithmes : de l’erreur humaine au dysfonctionnement de systèmes automatisés

The banking and finance industry was ahead of the curve in reducing human intervention in its operations. As early as the 1970s, communication technologies prepared for the rise of algorithmic trading. Back to the future, machine learning systems differ from rule-based (or symbolic) systems where logic dominates. They rely on data, analyse trends and inferences to generate plausible, but not exact, results. From a legal perspective, the shift from deterministic systems to systems making decisions on a fully or partially autonomous basis raises new interpretative questions. Since our legal system continues to hold users accountable for machine acts or omissions, this contribution emphasizes the leverage effect triggered by the combination of digitization and automation in the case of a mistake. To support our line of reasoning, we will identify three scenarios : contracts concluded between individuals in person, contracts facilitated through a simple digital intermediary, and contracts entered into entirely without human intervention.

Consulter
Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2024, vol. 96, n° 6, p. 654-668

The Restriction on Trust Services : A New Sanction in Need of Improvement

The sanctions regime developed by the European Union in response to the second war waged by Russia against Ukraine since February 2022 includes, for the first time to the author’s knowledge, an explicit prohibition to provide trust services to persons connected with Russia. This chapter will reflect on the optimal design of the measure through a comparative analysis of the EU and the UK regimes.

Consulter
in: Chiara Zilioli, Régis Bismuth, Luc Thévenoz (eds), International Sanctions : Monetary and Financial Law Perspectives. - Leiden/Boston : Brill/Nijhoff, 2024. - p. 364-382

Le devoir d’informer de l’avocat lors d’une violation de la sécurité des données

Si l’avocat subit une violation de la sécurité des données – laquelle est une notion très large –, il doit examiner s’il est soumis à un devoir d’informer le PFPDT ou les personnes concernées de cette violation. La présente contribution présente la notion de violation de la sécurité des données et expose l’examen auquel doit procéder l’avocat afin de déterminer s’il est soumis à un tel devoir d’informer. Elle analyse ensuite la limite du devoir d’informer en raison du secret professionnel de l’avocat et conclut que cette limite est relative.

Consulter
Anwaltsrevue = Revue de l'avocat, 2024, no. 8, p. 323-327

Indemnité pour résiliation anticipée d’un prêt hypothécaire à taux fixe

La banque réserve un droit de sortie au client d’un prêt hypothécaire à taux fixe : celui-ci peut résilier le contrat avant l’échéance en échange du paiement d’une indemnité. Le Tribunal fédéral se montre réservé à l’idée de réduire cette peine conventionnelle dès lors que la stipulation place le client dans une position plus favorable que le régime légal. Pourtant, le client que les aléas de la vie poussent à céder son logement se trouve dans une situation fort différente de celui qui profite de la conjoncture. Selon nous, le juge doit ainsi reconnaître le caractère excessif de l’indemnité à chaque fois que les circonstances l’exigent. Outre les aspects civils, le paiement de l’indemnité entraîne des conséquences fiscales que nous abordons de manière critique.

Consulter
Schweizerische Juristen-Zeitung = Revue suisse de jurisprudence (RSJ), 2024, n° 16-17, p. 801-810

Le registre du commerce à l’épreuve de la protection des données

Le registre du commerce est-il soumis à la protection des données ? La présente contribution examine cette problématique en trois étapes. Premièrement, au niveau de l’Union européenne, un récent arrêt illustre la portée large du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD), y compris lorsque le registre du commerce est soumis à une obligation légale de publication sans aucune vérification préalable. Deuxièmement, la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données (LPD) a élargi son champ d’application au registre du commerce par rapport à la précédente LPD de 1992. Troisièmement, un récent arrêt zurichois démontre que la protection des données constitue aussi un droit constitutionnel invocable par toute personne (physique ou morale) à l’encontre du registre du commerce.

Consulter
Reprax, 2024, no. 3, p. 109-120
Toutes les publications