La FINMA publie deux guides pratiques relatifs à l’ordonnance FINMA sur l’audit prudentiel et à la circulaire FINMA 2025/1 « Activités d’audit » (cf. repérage du 11.11.2024). Le premier est destiné aux sociétés d’audit des titulaires d’autorisation au sens de la LEFin et de la LPCC (le régulateur publie également une annexe complétant ce guide). Le second guide concerne les titulaires d’autorisation de la catégorie de surveillance 5 portant sur la cadence d’audit réduite (cf. art. 41 de l’ordonnance précitée).
Dans une prise de position très attendue publiée le 12 février, le Conseil fédéral informe sur les 3 axes qu’il entend poursuivre en matière de règlementation de l’IA : (1) ratification de la Convention sur l’IA du Conseil de l’Europe (cette convention concerne principalement les acteurs étatiques), (2) modifications légales sectorielles (mais en principe pas de règlementation horizontale similaire au EU AI Act) et (3) mesures juridiques non contraignantes (exemples : codes de conduite sectoriels).
La revue Concurrences vient de publier une chronique répertoriant et analysant de nombreuses décisions rendues jusqu’à la fin 2024 en droit de la concurrence et touchant le secteur financier. Au-delà de cette chronique qui remonte aussi loin que 1981, la remarquable contribution du commentateur Paolo Siciliani, senior economist à la Bank of England, permet de mieux saisir certaines spécificités de ces marchés, en particulier en matière bancaire.
Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) d’élaborer un mandat de négociation avec l’UE en vue de la reconnaissance des signatures électroniques. Une reconnaissance mutuelle permettrait de garantir que les certificats électroniques délivrés par la Suisse soient valables dans l’UE et inversement.
In the financial sector, artificial intelligence (AI) is a major asset capable of transforming the services provided to clients, particularly by improving investment advice. Conversational agents have been deployed by some fintech companies and presented as investment assistants. However, the responses generated by these AI systems raise the question of their classification under financial regulation. Are they financial analyses ? Or are they rather personalized recommendations or advertising ? This contribution explores these different classifications, proposes criteria to delineate these concepts, and offers a classification based on the analysis of results generated by a sample of conversational agents, while also examining the potential regulatory implications.
ConsulterThe banking and finance industry was ahead of the curve in reducing human intervention in its operations. As early as the 1970s, communication technologies prepared for the rise of algorithmic trading. Back to the future, machine learning systems differ from rule-based (or symbolic) systems where logic dominates. They rely on data, analyse trends and inferences to generate plausible, but not exact, results. From a legal perspective, the shift from deterministic systems to systems making decisions on a fully or partially autonomous basis raises new interpretative questions. Since our legal system continues to hold users accountable for machine acts or omissions, this contribution emphasizes the leverage effect triggered by the combination of digitization and automation in the case of a mistake. To support our line of reasoning, we will identify three scenarios : contracts concluded between individuals in person, contracts facilitated through a simple digital intermediary, and contracts entered into entirely without human intervention.
ConsulterThe sanctions regime developed by the European Union in response to the second war waged by Russia against Ukraine since February 2022 includes, for the first time to the author’s knowledge, an explicit prohibition to provide trust services to persons connected with Russia. This chapter will reflect on the optimal design of the measure through a comparative analysis of the EU and the UK regimes.
ConsulterSi l’avocat subit une violation de la sécurité des données – laquelle est une notion très large –, il doit examiner s’il est soumis à un devoir d’informer le PFPDT ou les personnes concernées de cette violation. La présente contribution présente la notion de violation de la sécurité des données et expose l’examen auquel doit procéder l’avocat afin de déterminer s’il est soumis à un tel devoir d’informer. Elle analyse ensuite la limite du devoir d’informer en raison du secret professionnel de l’avocat et conclut que cette limite est relative.
ConsulterLa banque réserve un droit de sortie au client d’un prêt hypothécaire à taux fixe : celui-ci peut résilier le contrat avant l’échéance en échange du paiement d’une indemnité. Le Tribunal fédéral se montre réservé à l’idée de réduire cette peine conventionnelle dès lors que la stipulation place le client dans une position plus favorable que le régime légal. Pourtant, le client que les aléas de la vie poussent à céder son logement se trouve dans une situation fort différente de celui qui profite de la conjoncture. Selon nous, le juge doit ainsi reconnaître le caractère excessif de l’indemnité à chaque fois que les circonstances l’exigent. Outre les aspects civils, le paiement de l’indemnité entraîne des conséquences fiscales que nous abordons de manière critique.
ConsulterLe registre du commerce est-il soumis à la protection des données ? La présente contribution examine cette problématique en trois étapes. Premièrement, au niveau de l’Union européenne, un récent arrêt illustre la portée large du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD), y compris lorsque le registre du commerce est soumis à une obligation légale de publication sans aucune vérification préalable. Deuxièmement, la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données (LPD) a élargi son champ d’application au registre du commerce par rapport à la précédente LPD de 1992. Troisièmement, un récent arrêt zurichois démontre que la protection des données constitue aussi un droit constitutionnel invocable par toute personne (physique ou morale) à l’encontre du registre du commerce.
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