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Célian Hirsch

Célian Hirsch a obtenu son Bachelor of Law à l’Université de Fribourg avec mention bilingue et droit européen (magna cum laude) en 2013. Il a ensuite poursuivi ses études avec un Master of Law en Business Law à l’Université de Zürich (magna cum laude) en 2015. Il a enfin perfectionné sa formation à l’Université de Genève en obtenant le Certificat de spécialisation en matière d’avocature en juin 2016.

Après avoir effectué son stage à Genève, Célian Hirsch a obtenu le brevet d’avocat en mars 2018. Il rédige actuellement une thèse de doctorat, travaille comme assistant auprès du Centre de droit bancaire et financier à l’Université de Genève, pratique comme avocat indépendant, est chargé d’enseignement durant le semestre de printemps au sein de la Faculté Geneva School of Economics and Management de l’Université de Genève et enseigne en droit des contrats spéciaux et responsabilité civile à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg.

Célian Hirsch est également co-fondateur du site LawInside.ch et membre de la Commission de formation permanente de l’Ordre des avocats de Genève. Il a été sélectionné par Le Temps parmi les personnalités romandes 2020 pour le Forum des 100 et par l’Illustré parmi la « Génération demain » en 2021.

En plus de ses commentaires CDBF ci-dessous, vous pouvez jeter un œil à ses publications, à ses commentaire pour swissprivacy.law et à ses résumés sur LawInside.ch.

Le dommage d’investissement et sa preuve

Many civil claims against financial advisers and portfolio managers fail because they do not meet the high threshold set out by Swiss courts for the allegation and proof of the claimant’s loss. This article critically reviews the extensive case law on the topic. We submit that unauthorized financial transactions are distinct from other defective transactions. Following long-established case law on unauthorized fund transfers, an unauthorized financial transaction does not cause a loss to the client ; it merely fails to discharge the custodian’s obligation to keep safe and deliver the relevant financial assets to the client’s order. When the service provided is otherwise defective, the client bears the burden of proving her loss. Case law distinguishes transaction-based and portfolio-based loss assessment. The former applies when discrete defective transactions can be identified. The claimant must generally prove, to the extent of a preponderance of probability, which alternative investment(s) should have been advised or executed. This high hurdle is mitigated by the defendant’s burden to provide specifics when refuting the loss alleged. On the other hand, when the service is overall defective, the courts apply Art. 42 (2) CO to assess the loss at portfolio-level. We offer some fresh thoughts on transaction- and portfolio-based loss assessment.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2023, vol. 95, n° 2, p. 166-181

Et le prospectus causa un dommage : notre analyse critique d’une situation ambigüe

Dans cet article, Célian Hirsch critique la conception de double causalité retenue dans la responsabilité pour le prospectus (haftungsbegründende Kausalität et haftungsausfüllende Kausalität). L’auteur propose de distinguer la causalité selon le dommage invoqué : le lésé doit soit alléguer l’hypothèse dite de la renonciation à l’achat soit se prévaloir de la moins-value. Dans les deux situations, l’investisseur n’aura ainsi qu’à prouver une seule causalité.

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In: Franz Werro et Pascal Pichonnaz (éd.), La RC en arrêts et une nouveauté législative de taille (Colloque du droit de la responsabilité civile, Université de Fribourg, 07.04.2022). - Berne, Stämpfli, 2022. - p. 201-225

Clause de réclamation

La contestation tardive d’opérations bancaires

À quelles conditions une clause de réclamation déploie ses effets ? Dans un arrêt du 1er décembre 2020, la Cour de justice genevoise se penche sur cette problématique à l’aune d’une affaire dans laquelle la cliente aurait tardé à contester des opérations prétendument effectuées sans instruction (ACJC 1747/2020, entré en force). La cliente, qui a étudié la finance et travaillé au sein d’une banque en Angleterre, ouvre un compte à Genève. Elle n’octroie aucun mandat de gestion de fortune ou de[...]

Nemo tenetur

Obligation de collaborer et droit de se taire

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination permet-il de refuser de coopérer avec une autorité européenne de surveillance des marchés financiers ? Dans un arrêt du 2 février 2021 (C‑481/19), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se penche sur cette problématique, en lien avec le Règlement n° 596/2014 relatif aux abus de marché. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), commission italienne de surveillance de la bourse, inflige une sanction de EUR 50'000[...]

Preuve à futur

Éclaircir les faits avant un procès ?

Comment évaluer les chances de succès d’une action contre une société de gestion de fortune ? Un récent arrêt genevois ouvre la porte d’une expertise judiciaire grâce à la procédure de preuve à futur (Chambre civile de la Cour de justice du 14 décembre 2020 ACJC/1791/2020). Commençons avec un bref rappel juridique, avant de passer aux faits de cet arrêt. En vertu de l’art. 158 CPC, la procédure de preuve à futur permet au tribunal d’administrer des moyens de preuve[...]

Assistance administrative internationale

L’AFC doit-elle informer d’office les anciens employés de banque ?

L’Administration fédérale des contributions (AFC) doit-elle informer d’office les personnes concernées mais non directement visées par une demande d’assistance administrative internationale ? Dans un arrêt du 1er décembre 2020, le Tribunal fédéral précise sa récente jurisprudence et retient que les personnes au bénéfice d’un jugement civil faisant interdiction à la banque de transmettre leurs données doivent être informées d’office par l’AFC de l’existence d’une procédure d’assistance administrative (2C_310/2020). Suite à la conclusion du programme américain, plusieurs personnes saisissent les tribunaux[...]

Contrats bancaires

L’absence de profil de risque sans conséquences ?

Lorsque le client et son gérant de fortune conviennent d’une stratégie de placement, le client peut-il a posteriori se plaindre du fait que son profil de risque a mal été établi ? Dans un arrêt du 23 octobre 2020, le Tribunal fédéral répond à cette question par la négative (4A_72/2020). En résumé, une cliente confie la gestion de ses avoirs à un gérant externe. Selon le mandat de gestion de fortune, le « profil d’investissement » vise un « rendement absolu ». Quelques années plus[...]

Virements bancaires

Fraude au président et banque négligente

Lorsqu’une société est victime d’une fraude au président (CEO fraud), peut-elle se retourner contre sa banque afin de récupérer le montant escroqué ? Oui, dans des circonstances particulières, affirme le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 août 2020 destiné à la publication (4A_178/2019, 4A_192/2019). Dans le cas d’espèce, la documentation contractuelle prévoit que la société est valablement représentée auprès de la banque par la signature collective de deux personnes autorisées, dont notamment le CEO et la comptable. Cette documentation ne[...]

Adresse de messagerie piratée 

Le défaut de légitimation doit sauter aux yeux

Lorsqu’un client se fait pirater son adresse e-mail, qui de la banque ou du client doit supporter le dommage résultant des transactions frauduleuses ? Dans son arrêt 4A_9/2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral nous rappelle la méthode à suivre afin de trancher cette question et précise quel degré de négligence constitue une faute grave lors de l’examen d’ordres bancaires transmis par e-mail. Un homme d’affaires retraité dépose en 2014 environ EUR 850'000.- auprès d’une société de négoce en valeurs[...]

Droit d'accès

Quel caviardage pour un rapport bancaire ?

Un client, dont le compte bancaire se retrouve gelé, peut-il avoir accès à l’intégralité d’un rapport le concernant établi par un enquêteur externe sur mandat de la banque ? Dans un arrêt du 29 août 2019, la Cour de justice du canton de Genève s’est penchée pour la seconde fois dans la même affaire sur cette problématique (ACJC/1252/2019). En 2011, une banque suisse bloque les comptes appartenant à un client de nationalité syrienne. En effet, une personne avec un nom très[...]

Conseil en placement

Investisseur mal informé : quel dommage ?

Comment le client peut-il et doit-il prouver son dommage lorsque la banque viole son devoir d’information dans une relation de conseil en placement ? Un récent arrêt du Tribunal fédéral, rendu à cinq juges, donne aux praticiens quelques éléments de réponses (4A_297/2019 du 29 mai 2020). Une banque suisse conseille à une société allemande d’investir dans un fonds qui pratique de l’arbitrage de dividendes (CumEx). Elle lui promet un profit maximum de 12%. En particulier, l’employé de la banque affirme dans[...]

Contrats bancaires

Une reddition de compte incomplète ?

Quels renseignements relatifs à un mandat de gestion de fortune doivent être transmis aux clients en application de l’art. 400 CO ? Sur recours d’une cliente insatisfaite de la documentation reçue de sa banque, le Tribunal fédéral condamne la banque à la remise d’informations supplémentaires (4A_353/2019 du 25 mars 2020). En 1999, une cliente ouvre un compte bancaire et confie à la banque un mandat de gestion de fortune avec une orientation « défensive ». Elle autorise néanmoins sa banque à investir[...]